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15/10/2007 | FRANCE | N°269305

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 269305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME dont le siège est Route de Gros Jonc à Le Bois Plage en Ré (17580) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) l'arrêt n° 02BX01953-02BX01994 du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement d

u 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME dont le siège est Route de Gros Jonc à Le Bois Plage en Ré (17580) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) l'arrêt n° 02BX01953-02BX01994 du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2001 du conseil municipal de la commune de Rivedoux Plage approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et de Me Odent, avocat de la commune de Rivedoux plage,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande l'annulation de l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Rivedoux Plage en date du 22 juin 2001 approuvant la révision de son plan d'occupation des sols, à la suite de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime rendant exécutoire le schéma directeur de l'Ile de Ré ;

Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité du schéma directeur de l'Ile de Ré :

Considérant qu'un plan d'occupation des sols, s'il doit être compatible avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, n'en constitue cependant pas une mesure d'application ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime rendant exécutoire le schéma directeur de l'Ile de Ré ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du conseil municipal de la commune de Rivedoux Plage en date du 22 juin 2001 approuvant la révision de son plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer ce motif tiré de l'inopérance aux motifs retenus par la cour ;

Sur les autres moyens relatifs à l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Rivedoux Plage :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont rejeté, sans commettre d'erreur de droit sur les critères appliqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement de certaines parcelles en zone ND par le plan d'occupation des sols contesté ;

Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...) » ; que l'article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le règlement du plan d'occupation des sols doit « déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières (...) » ; qu'en application de ces dispositions, les auteurs d'un plan d'occupation des sols peuvent légalement réglementer l'installation des habitations légères de loisirs mentionnées à l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme ; qu'ils peuvent en particulier prévoir une interdiction de telles installations dans certaines zones à protéger ; qu'en jugeant que l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols litigieux pouvait légalement prévoir une telle interdiction, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'un règlement de plan d'occupation des sols peut prévoir, conformément aux orientations retenues par un schéma directeur, aux fins de préserver les sites et de protéger l'environnement, et compte tenu des particularités de ces modes d'hébergement, que le nombre des emplacements occupés par des résidences mobiles de type « mobile homes » dans les terrains de camping autorisés ne doit pas dépasser une certaine limite par rapport à la capacité globale d'accueil de ces terrains dans une zone naturelle à protéger, et que la capacité globale d'accueil des campings existants ne peut être accrue ; qu'en jugeant que le plan d'occupation des sols de la commune de Rivedoux Plage pouvait fixer de telles limites, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rivedoux Plage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération requérante le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Rivedoux Plage au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME versera à la commune de Rivedoux Plage une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et à la commune de Rivedoux Plage.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269305
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 269305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269305.20071015
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