La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2007 | FRANCE | N°283834

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2007, 283834


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle rejetant sa demande de révision de pension pour troubles dystatiques rachidiens ;

2°) statuant au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions devant les

juges du fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP B...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle rejetant sa demande de révision de pension pour troubles dystatiques rachidiens ;

2°) statuant au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions devant les juges du fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant, si la condamnation demandée est exécutée, à l'indemnité légale versée par l'Etat conformément à l'article 37 de ladite loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en application de l'article R. 62 du code des pensions militaires d'invalidité, la cour doit, lors des débats et du délibéré, comprendre au moins trois magistrats ; que s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour comptait trois magistrats lors des débats, un seul magistrat a jugé et prononcé l'arrêt attaqué ; qu'à défaut d'avoir été adopté à l'issue d'un délibéré réunissant trois magistrats, l'arrêt a été rendu par une formation irrégulièrement composée et doit, de ce fait, être annulé ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que l'affaire sur laquelle l'arrêt annulé a statué avait déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation accueilli par décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2001 ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer définitivement sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle et à la reconnaissance d'un droit à pension au titre d'une infirmité nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des notes, radios, expertises, compte rendu, de huit médecins différents ayant examiné le requérant entre 1985 et 1998, que l'affectation dont il se prévaut sous la dénomination de trouble de la statique lombaire avec bascule du bassin est une des séquelles de deux des quatre chefs d'invalidité pour lesquels une pension lui a été allouée le 24 mars 1982, et a été indemnisée à ce titre ; que la seule expertise du docteur B, se bornant à estimer que les troubles allégués sont une infirmité nouvelle, sans mentionner aucun des avis contraire des autres médecins ni démentir leurs conclusions ou motiver cette divergence d'appréciation, ne saurait suffire à établir le bien-fondé des demandes de M. A ; qu'aucune des circulaires dont se prévaut M. A n'est, en tout état de cause, de nature à remettre en cause ces appréciations de fait ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Marseille a rejeté ses conclusions et confirmé la décision ministérielle du 24 mars 1993 ; que ses conclusions à fin d'application de l'article 37-2° de la loi du 20 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A et sa demande devant la cour régionale des pensions de Nancy sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283834
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 283834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283834.20071015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award