Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Florence F, demeurant ... et Mme Valérie E, demeurant ... ; Mme F et Mme E demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de deux jugements du 28 juin 2004 du tribunal administratif de Marseille ayant annulé, à la demande de la SNC Pharmacie du Coudoulet et de la SNC Pharmacie C-D, l'arrêté du 21 septembre 2000 du préfet du Vaucluse les autorisant à transférer leur officine de pharmacie du ..., et au rejet de la demande présentée par la SNC Pharmacie du Coudoulet et la SNC Pharmacie C-D devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) statuant au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la SNC Pharmacie du Coudoulet et de la SNC Pharmacie C-D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme F et Mme E et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNC Pharmacie C- D et de la SNC Pharmacie du Coudoulet,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) » et qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) peuvent obtenir un transfert : / - les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 / - les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 (...) » ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 21 juin 2000 ayant autorisé le transfert de l'officine de Mme F et de Mme E dans le centre commercial situé dans la ZAC du Coudoulet, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance, qu'elle a souverainement apprécié sans dénaturer les faits de l'espèce, que ce transfert ne permettrait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil et déjà assurés par deux officines et ne remplissait donc pas la condition posée au premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que si les requérantes soutiennent que la cour a également relevé, à tort, que le transfert d'une officine dans une commune dont la population est comprise entre 2 500 et 30 000 habitants était également subordonné à la condition que le nombre d'habitants par pharmacie soit égal ou inférieur à 3 000, au lieu de 2 500 comme le prévoyait l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle ne s'est pas fondée sur le non-respect de cette condition pour rejeter la requête de Mme F et de Mme E et que ce motif présente, dès lors, un caractère surabondant ; que, par suite, Mme F et Mme E ne peuvent utilement se prévaloir de l'erreur ainsi commise par la cour administrative d'appel pour obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F et de Mme E dirigée contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date 4 janvier 2006, qui est suffisamment motivé, doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à leur charge à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme F et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SNC Pharmacie C-D et la SNC Pharmacie du Coudoulet est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence F, à Mme Valérie E, à la SNC Pharmacie C-D, à la SNC Pharmacie du Coudoulet et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.