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15/10/2007 | FRANCE | N°291163

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 291163


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2006, l'ordonnance en date du 10 février 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours dont cette cour a été saisie par le ministre des affaires étrangères ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 février 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du tribu

nal administratif de Paris en date du 8 janvier 2004 ayant annulé, à la d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2006, l'ordonnance en date du 10 février 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours dont cette cour a été saisie par le ministre des affaires étrangères ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 février 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2004 ayant annulé, à la demande de M. A, sa décision du 1er mars 2000 relative à la passation d'un avenant au contrat conclu le 25 janvier 2005 entre M. A et le ministre pour l'exercice de fonctions de coopération au Burkina-Faso en réintégrant dans les bases de calcul de la prime de technicité prévue par ce contrat l'indemnité de responsabilité dont il bénéficiait dans son corps d'origine en sa qualité de membre du personnel de direction hospitalier ;

2°) au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Claude A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, membre du personnel de direction des hôpitaux en poste au centre hospitalier du Tampon à la Réunion, a été détaché au ministère des affaires étrangères pour servir sur un contrat de coopération technique comme conseiller technique du directeur général de la médecine hospitalière du ministère de la santé du Burkina-Faso, en vertu d'un contrat conclu le 25 janvier 2000 ; qu'il a demandé le 14 février 2000 que soit réintégrée, dans les bases de détermination de la prime de technicité prévues à l'article 1er de l'arrêté du 12 février 1993, l'indemnité de responsabilité qu'il avait perçue lors de ses deux précédents contrats de coopération technique ; que par décision du 1er mars 2000, le ministre a refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal administratif de Paris a annulé ce refus par un jugement du 8 janvier 2004 ; que le ministre des affaires étrangères demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que selon l'article 19 du décret du 18 décembre 1992 susvisé alors applicable « la rémunération de l'agent » servant sous contrat de coopération culturelle, scientifique et technique « comprend les éléments suivants : (...) / 3°) Une prime de technicité le cas échéant (...) / Les modalités de calcul de la prime de technicité (...) sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé pris pour l'application de cet article 19 : « La prime de technicité (...) est déterminée (...) pour un agent titulaire en fonction des primes et indemnités dont il bénéficie au titre de son corps et de son grade d'origine. / En sont exclues notamment les rémunérations supplémentaires personnelles ainsi que les indemnités de caractère exceptionnel liées aux conditions d'exercice de l'emploi occupé » ;

Considérant d'autre part, que l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié alors applicable dispose en son article 1er : « Dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les membres du personnel de direction régis par les décrets du 13 mars 2000 susvisés (...) peuvent recevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels, moyens et maximums sont fixés, chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget en fonction de la classe ou de l'emploi détenu par le bénéficiaire » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les agents visés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du préfet (...) » ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de responsabilité est attribuée à tous les membres du personnel de direction des établissements hospitaliers sauf si le ministre chargé de la santé décide après avis du préfet de ne pas la verser, et que l'indemnité ne peut dès lors être regardée comme une indemnité de caractère exceptionnel liée aux conditions d'exercice de l'emploi occupé au sens de l'arrêté du 12 février 1993 précité, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit, la circonstance que seuls les directeurs exerçant leurs fonctions dans certains des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont en droit de percevoir l'indemnité dans leur corps d'origine étant inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291163
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 291163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291163.20071015
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