La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2007 | FRANCE | N°298109

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2007, 298109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2006 et 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2006 en tant que le tribunal administratif de Dijon, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, a jugé que la SARL Dij'Est Ingénierie reste redevable, au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1998 et de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, de droits et

droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2006 et 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2006 en tant que le tribunal administratif de Dijon, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, a jugé que la SARL Dij'Est Ingénierie reste redevable, au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1998 et de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, de droits et droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des intérêts de retard y afférents, s'élevant à la somme de 229 878,66 euros ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses écritures de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, en qualité de gérant de la société Dij'Est Ingénierie, a été poursuivi par le receveur principal des impôts de Dijon Sud-Est sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour être déclaré responsable solidairement du paiement, à hauteur de 231 664,66 euros, d'impositions dues par la société ; que le tribunal de grande instance a renvoyé les parties devant le juge administratif, afin de faire trancher la contestation de cette créance fiscale ; que M. A fait appel du jugement en date du 21 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 1 786 euros, a jugé que la société restait redevable de la somme de 229 878,66 euros ;

Sur les sommes de 78 956,95 euros et 10 012,72 euros :

Considérant que M. A conteste les avis de mise en recouvrement par lesquels l'administration a mis à la charge de la société Dij'Est Ingénierie les sommes pour le paiement desquelles sa responsabilité solidaire a été recherchée ; que par suite, la circonstance que le défaut de paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société au titre de la période du 1er au 31 décembre 2002, qui se rattachent à la première des sommes ci-dessus mentionnées, serait imputable à l'administrateur judiciaire chargé de conduire la procédure de redressement dont elle a fait l'objet est, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue du présent litige ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'il se serait porté caution, pour la société, de la seconde de ces sommes ;

Sur la somme de 140 909 euros :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif, saisi du moyen tiré de ce que la somme de 72 371 euros correspondait à des montants de taxe sur la valeur ajoutée, afférents à des prestations de services facturées par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2001 dont le prix n'avait pas encore été réglé à cette date, qui dès lors n'auraient pas dû, en application de l'article 269 du code général des impôts, être inclus dans la taxe à reverser au Trésor au titre de cet exercice a observé qu'aucune des pièces produites ne permettaient de l'établir ; qu'ainsi le jugement attaqué a répondu à ce moyen et est suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que si M. A faisait valoir que le complément de taxe sur la valeur ajoutée dont la société restait débitrice au 31 décembre 2001 de 58 152,13 euros était désormais dû par lui-même, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de cette imposition ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu écarter comme inopérant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2007, n° 298109
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298109
Numéro NOR : CETATEXT000018007430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-15;298109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award