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15/10/2007 | FRANCE | N°298222

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 298222


Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2006, enregistrée le 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS DE L'ETAT ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS DE L'ETAT (S.A.N.T.E.), représenté par M. Comba et dont le siège social est BP H1

à Nouméa (98849) ; le SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS DE L'ETAT...

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2006, enregistrée le 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS DE L'ETAT ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS DE L'ETAT (S.A.N.T.E.), représenté par M. Comba et dont le siège social est BP H1 à Nouméa (98849) ; le SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS DE L'ETAT demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 24 août 2006 fixant la nouvelle répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire régional du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

2°) que soit prononcée la dissolution du comité technique paritaire du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie mis en place par la décision n° 2170-101 du 19 septembre 2006 ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, notamment ses articles 21, 22 et 26 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié, notamment ses articles 8 et 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si, en application de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'Etat exerce les compétences en matière de sûreté et de desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République, cette collectivité assume, quant à elle, et en attente du transfert d'autres compétences prévu par l'article 26 de la loi organique, la sécurité aérienne intérieure ; que pour l'exercice de ces missions, le service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie constitue, au sein de la direction générale de l'aviation civile, un « service mixte » composé de fonctionnaires de l'Etat, de contractuels et d'agents de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une convention en date du 2 avril 2001 a fixé les modalités de prise en charge par l'Etat et par cette collectivité des charges liées au fonctionnement de ce service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Dans toutes les administrations de l'Etat (...), il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statut particulier. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (…) » ; que selon l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 413-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « (…) En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales » ; qu'une telle consultation doit être organisée, notamment, lorsque, dans un service, il n'est pas possible, du fait de ses caractéristiques et, en particulier, de la diversité des statuts des agents qui le composent, d'apprécier l'audience globale des organisations syndicales en prenant en compte les seuls résultats aux commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, pour fixer la composition du comité technique paritaire régional du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, a, en application de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 et en se fondant sur la part respective des agents de l'Etat et des agents de la Nouvelle-Calédonie, attribué, d'une part, trois sièges de titulaire et trois sièges de suppléant à des syndicats représentant les fonctionnaires de l'Etat et quatre sièges de titulaire et quatre sièges de suppléant aux syndicats représentant les agents de la Nouvelle-Calédonie ; que, pour répartir les sièges entre ces différentes organisations, il s'est ensuite référé, d'une part, aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires nationales organisées en 2006, et, d'autre part, aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires organisées en Nouvelle-Calédonie en 2004 ;

Considérant qu'en utilisant une telle méthode fondée sur les résultats des élections à des commissions administratives paritaires de niveaux territoriaux différents, inadaptés au niveau local, et intervenues à des périodes de temps sensiblement différentes, sans rechercher une représentation globale des personnels du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie au comité technique paritaire unique chargé d'assurer la représentation de l'ensemble des personnels du service, sans considération de leur statut, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, compte tenu, d'une part, de l'impossibilité, en l'espèce, de disposer de résultats permettant de mesurer la représentativité des organisations syndicales au niveau du comité technique paritaire du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, et d'autre part, de la nécessité d'obtenir une représentation de l'ensemble des agents du service, il appartenait au ministre d'organiser une consultation de l'ensemble du personnel de ce service exerçant des missions pour le compte de l'Etat, en application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, le S.A.N.T.E. est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 août 2006 fixant la nouvelle répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire régional du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; que s'il incombe au ministre d'organiser, dans les conditions qui viennent d'être dites, une consultation permettant d'apprécier l'audience des organisations syndicales au sein de ce service et de fixer la composition de ce comité technique paritaire régional, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer la dissolution du comité technique paritaire constitué en application de l'arrêté du 24 août 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 24 août 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS DE L'ETAT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298222
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 298222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298222.20071015
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