La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2007 | FRANCE | N°301455

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2007, 301455


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de

M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; qu'aux termes de l'article L. 54 B du même livre : La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions précitées des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du même livre ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de l'illégalité de l'article R. 194-1 n'est pas fondé ; que sa requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301455
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 301455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301455.20071015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award