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17/10/2007 | FRANCE | N°265865

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 265865


Vu, 1°) sous le n° 265865, l'ordonnance en date du 5 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 décembre 2003 et le 3 février 2004, présentées par M. A, ainsi que le mémoire complémentaire enregistr

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Vu, 1°) sous le n° 265865, l'ordonnance en date du 5 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 décembre 2003 et le 3 février 2004, présentées par M. A, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2004, tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession à son profit, avec jouissance à compter du 9 janvier 2005, d'une pension civile de retraite, en tant que les services retenus pour la liquidation de sa pension ne tiennent pas compte de ceux qu'il a accomplis antérieurement au 1er janvier 1972, ni de ceux accomplis entre le 25 février 1981 et le 19 janvier 1982 ;

2°) au rétablissement des bases exactes de la liquidation de sa pension ;

Vu, 2°), sous le n° 284454, l'ordonnance en date du 23 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 décembre 2004, présentée par M. Jacques A et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a autorisé la mise en paiement de la pension à jouissance différée concédée au profit de M. A par un arrêté du 15 décembre 2003, en tant que les services retenus pour la liquidation de sa pension ne tiennent pas compte de la totalité des services qu'il a accomplis, ni des reclassements indiciaires dont il aurait dû bénéficier ;

2°) au rétablissement des bases exactes de la liquidation de sa pension ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 25 septembre 2007, présentées par M. Jacques A

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A enregistrées sous les n°s 265865 et 284454, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : Sont nommés par décret du Président de la République : (...) Les magistrats de l'ordre judiciaire ; (...)

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est en tout état de cause compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un litige relatif aux bases de liquidation et à la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite concédée à un magistrat de l'ordre judiciaire ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure en inscription de faux à l'encontre des décrets du 10 mars 1981, du 26 août 1981 et du 24 juillet 1987 et sur les moyens tirés de l'inexistence et de l'illégalité de ces décrets :

Considérant, en premier lieu, que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que l'exactitude des mentions d'un acte émanant d'une autorité administrative puisse être contestée par la voie de la procédure d'inscription de faux devant l'autorité judiciaire, lorsque aucun texte ne prévoit que les mentions de cet acte prévalent jusqu'à inscription de faux ; qu'il appartient donc à la juridiction administrative de se prononcer elle-même sur les allégations de l'intéressé arguant un tel acte de faux ; qu'en l'espèce, M. A n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les mentions publiées au Journal officiel des décrets du 10 mars 1981, du 26 août 1981 et du 24 juillet 1987 prononçant respectivement sa radiation, sa réintégration et sa seconde radiation des cadres, dont copie est produite par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne correspondraient pas à des décrets régulièrement signés par le Président de la République;

Considérant, en deuxième lieu, que doivent être écartés pour les mêmes raisons, et en tout état de cause, les moyens tirés par M. A, par la voie de l'exception, de l'inexistence ou de l'illégalité de ces décrets au motif qu'ils n'auraient pas été régulièrement signés ;

Considérant enfin que si le défaut de notification d'un acte administratif individuel a une incidence sur le délai dans lequel un tel acte est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, il est en revanche sans effet aussi bien sur l'existence d'un tel acte, lequel ne saurait être regardé comme frappé de caducité en raison d'une absence de notification, que sur sa légalité ; que, par suite, et en tout état de cause, l'argumentation du requérant tirée de ce que les décrets du 10 mars et du 26 août 1981, prononçant respectivement sa première radiation des cadres et sa réintégration, ne lui auraient pas été régulièrement notifiés ne peut qu'être écartée ;

Sur les services retenus par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2003 dans les bases de la liquidation de la pension de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite , dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ; (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article L. 9 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 27 octobre 1965 et le 15 octobre 1971, M. A a accompli - outre son service militaire - des services en qualité d'agent non titulaire auprès du ministère du travail, puis du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, toutefois, il est constant qu'il n'a jamais demandé la validation de ces services pour la constitution de son droit à pension avant sa radiation des cadres prononcée par décret du 24 juillet 1987 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une radiation d'office à l'âge de quarante-deux ans, les dispositions précitées de l'article L. 5 font obstacle à la prise en compte de ces services dans les bases de liquidation de sa pension de retraite ; que si, par ailleurs, il soutient que le retard dans son installation après le décret du 26 août 1981 prononçant sa réintégration résulterait d'une abstention délibérée de l'autorité administrative, il n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la période antérieure à l'installation d'un magistrat judiciaire dans ses fonctions, prévue par l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est l'un des cas exceptionnels mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, en l'absence de services effectifs accomplis au cours de cette période, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'elle entre en compte dans la constitution des droits à pension ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, radié des cadres de la magistrature à compter du 25 février 1981, par décret du Président de la République du 10 mars 1981, puis réintégré par décret du 26 août suivant, n'a été installé dans ses fonctions de substitut au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise que le 20 janvier 1982 ; qu'il ne soutient pas avoir accompli des services effectifs au cours de la période du 25 février 1981 au 20 janvier 1982 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 décembre 2003 serait illégal pour n'avoir pas tenu compte dans la base de la liquidation de la pension de M. A de la période allant du 25 février 1981 au 19 janvier 1982 doit être écarté ;

Sur le reclassement indiciaire :

Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été élevé le 28 février 1987 au 7ème échelon de son grade et que, ayant fait l'objet d'une nouvelle mesure de radiation des cadres le 24 juin suivant, il ne remplissait pas la condition de six mois posée par l'article L. 15 précité ; que, par suite, l'arrêté du 15 décembre 2003 n'est pas entaché d'erreur de droit pour avoir retenu l'indice brut 801 correspondant au 6e échelon du second grade de magistrat premier groupe pour la liquidation de la pension de l'intéressé ; que si M. A soutient, sans assortir au demeurant ses affirmations d'éléments et précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, qu'il aurait dû bénéficier de mesures de reclassement indiciaire lors de son entrée dans la magistrature et au cours de sa carrière, ce moyen, qui vise à contester par la voie de l'exception des décisions individuelles définitives est, à ce titre, irrecevable ;

Sur l'entrée en jouissance différée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable en l'espèce : I. - La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. / Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat (...) ; que l'article L. 25 du même code dispose que : La jouissance de la pension est différée : / 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans (...) ;

Considérant qu'au sens de ces dispositions, les services actifs ou de la catégorie B correspondent à des services non sédentaires présentant un risque particulier ou entraînant une fatigue exceptionnelle, les emplois correspondants figurant dans le tableau de classement mentionné à l'article R. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été radié des cadres le 24 juin 1987, à l'âge de quarante-deux ans ; qu'en application des dispositions précitées, il ne pouvait jouir de sa pension qu'à partir de l'âge de soixante ans, dans la mesure où les services qu'il a accomplis pendant quinze ans et demi en qualité de magistrat judiciaire ne constituent pas des services actifs ou de la catégorie B au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté du 15 décembre 2003 n'est pas entaché d'illégalité pour avoir fixé au 9 janvier 2005 la date de jouissance de sa pension de retraite ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires demandées par le requérant ni de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ni la modification des bases de liquidation de sa pension et de sa date d'entrée en jouissance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265865
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 265865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265865.20071017
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