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17/10/2007 | FRANCE | N°284054

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 284054


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 1999 du tribunal administratif de Dijon accordant à M. Jean-Marc A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôle...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 1999 du tribunal administratif de Dijon accordant à M. Jean-Marc A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Chassagne-Montrachet ;

2°) statuant au fond, de remettre à la charge de M. A les impositions en litige ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, viticulteur à Meursault (Côte d'Or) a, pour l'établissement du bilan de son exploitation à la clôture des exercices 1992 et 1993, constaté par voie de décote directe la dépréciation de la partie de sa production correspondant aux vins stockés en vrac ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son exploitation qui a porté sur la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1993, l'administration fiscale a estimé que c'était à tort que l'intéressé avait évalué la valeur des stocks en cause par référence au cours des vins en vrac à la clôture de l'exercice, dès lors qu'il vendait la majeure partie de sa production en bouteilles et que le cours du jour à la clôture de l'exercice devait être apprécié par référence au prix de vente par l'entreprise des produits finis dans les conditions normales de l'exploitation ; qu'en se fondant sur le caractère purement éventuel de la perte ainsi constatée, le vérificateur a estimé qu'elle ne pouvait être admise en déduction mais devait être réintégrée dans les bénéfices imposables de l'exploitation de M. A ; que l'intéressé a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 à la suite de la remise en cause de ces dépréciations de stocks ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, confirmant le jugement du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993, a rejeté son recours ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; que, s'agissant de vins en fûts figurant dans les stocks d'un viticulteur, le cours du jour s'entend du prix de vente des vins en vrac à la date de la clôture de l'exercice dès lors qu'ils étaient susceptibles d'être vendus en l'état, nonobstant la circonstance que l'exploitant concerné commercialise à titre habituel la majeure partie de sa production en bouteilles ; que la cour n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A était fondé à évaluer la valeur de ses stocks en fûts en se référant au cours du jour des vins en vrac ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 900 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jean-Marc A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284054
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. STOCKS. - EVALUATION - COURS DU JOUR À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (ART. 38, 3 DU CGI) - A) NOTION [RJ1] - B) APPLICATION - VIN EN FÛTS - EVALUATION D'APRÈS LE PRIX DE VENTE DU VIN EN VRAC - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - COMMERCIALISATION À TITRE HABITUEL DE LA MAJEURE PARTIE DE LA PRODUCTION EN BOUTEILLES.

19-04-02-01-03-05 a) Par cours du jour à la clôture de l'exercice, mentionné au 3 de l'article 38 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock.,,b) S'agissant de vins en fûts figurant dans les stocks d'un viticulteur, le cours du jour s'entend du prix de vente des vins en vrac à la date de la clôture de l'exercice dès lors qu'ils étaient susceptibles d'être vendus en l'état, nonobstant la circonstance que l'exploitant concerné commercialise à titre habituel la majeure partie de sa production en bouteilles.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 284054
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284054.20071017
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