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17/10/2007 | FRANCE | N°289657

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 289657


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier et 30 mai 2006, présentés pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à DOUAI (59500) ; la COMMUNE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la notation de M. A, rédacteur territorial, pour l'année 2004 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A

tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2004 ;

3°) ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier et 30 mai 2006, présentés pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à DOUAI (59500) ; la COMMUNE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la notation de M. A, rédacteur territorial, pour l'année 2004 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2004 ;

3°) mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE DOUAI,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 18 novembre 2005, le tribunal administratif de Lille a annulé la notation pour l'année 2004 de M. Alain A, rédacteur territorial de la COMMUNE DE DOUAI ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ; que l'article 3 du décret du 14 mars 1986 dispose que : La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; / 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ; que l'article 4 de même décret prévoit que la fiche individuelle de notation est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance et qui peut demander la révision de l'appréciation générale et de la note chiffrée à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la seule autorité territoriale de fixer la note chiffrée et l'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire noté, au vu de propositions, formulées le cas échéant après avis du supérieur hiérarchique immédiat, qui lui sont faites par le secrétaire général ou le directeur des services ; que la fiche individuelle de notation comportant cette note chiffrée et cette appréciation générale est communiquée à l'intéressé de façon à le mettre en mesure d'en demander la révision et que c'est au vu de cette fiche de notation que la commission administrative paritaire est, le cas échéant, appelée à donner son avis ; qu'il s'en déduit que l'autorité territoriale doit soit rédiger elle-même l'appréciation générale qu'elle entend porter sur le fonctionnaire, soit, à défaut, manifester qu'elle s'approprie une proposition portée sur la fiche de notation par le secrétaire général ou le directeur des services ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la fiche individuelle de notation pour l'année 2004 communiquée à M. A avant la réunion de la commission administrative paritaire comportait, outre la note chiffrée, l'avis du chef de service de l'intéressé et les signatures du directeur général des services de la commune et du maire ; que, compte tenu de ce qui précède, en apposant sa signature sur la fiche de notation de M. A, le maire de la COMMUNE DE DOUAI doit être regardé comme ayant manifesté qu'il s'appropriait la proposition qui y était portée ; qu'ainsi, en jugeant que la notation de M. A pour l'année 2004 avait été fixée au terme d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE DOUAI est fondée à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros que la COMMUNE DE DOUAI demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2005 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE DOUAI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOUAI, à M. Alain A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289657
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 289657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289657.20071017
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