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17/10/2007 | FRANCE | N°290765

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 290765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES, dont le siège est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75370 Cedex 08), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part,

à l'annulation du jugement du 2 juin 2005 du tribunal administratif de Lil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES, dont le siège est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75370 Cedex 08), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juin 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vieil Moutier au titre de l'année 2000 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de vérifications de la comptabilité de la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES en 1999, l'administration fiscale a estimé que son activité s'analysait comme celle d'un agent d'affaires ; qu'en conséquence, pour déterminer l'assiette de la taxe professionnelle que la société devait acquitter, elle a fait application, l'effectif de la société requérante étant inférieur à cinq salariés, des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, qui prévoient, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que la taxe professionnelle a pour base : Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° ; que la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du 2 juin 2005 du tribunal administratif de Lille, a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que l'absence d'un mandat formel n'a pas, par elle-même, pour conséquence de priver les actes effectués par une entreprise au profit d'une autre du caractère d'actes d'entremise ; qu'il suit de là qu'en qualifiant la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES d'agent d'affaires, alors même que les sociétés porteuses des investissements défiscalisés ne lui avaient donné aucun mandat formel, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES consiste à identifier des projets d'investissement outre-mer éligibles à un dispositif de défiscalisation, à les promouvoir auprès des épargnants et des gestionnaires de patrimoine, à créer des sociétés qui ont vocation à investir pour le compte des futurs souscripteurs de parts, à effectuer enfin, pour le compte de ces sociétés, différents actes de gestion et de suivi des travaux liés aux projets d'investissement, moyennant le versement par ces structures d'honoraires proportionnels au montant de ces travaux ; que la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES, qui ne réalise pas pour son compte les investissements défiscalisés et pour qui la seule conséquence du défaut de commercialisation d'un projet est la non couverture des frais qu'elle a engagés et l'absence de rémunération liée à la souscription au capital des sociétés d'investissement, effectue donc des actes d'entremise rémunérés qui caractérisent une activité d'agent d'affaires ; que, par suite, en reconnaissant le caractère d'agent d'affaires à cette société, après avoir relevé, par une appréciation exempte de dénaturation, que les structures juridiques qu'elle créait et dont elle cédait toutes les parts avant la réalisation de l'investissement étaient des tiers dans l'intérêt desquels elle agissait, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290765
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 290765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290765.20071017
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