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17/10/2007 | FRANCE | N°292944

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 292944


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TRIASEM, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ZI Nord à Ruffec (16700) ; la SOCIETE TRIASEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant l'autorisation de mise sur le marché sollicitée le 8 novembre 2004 pour le produit dénommé Revers FS importé d'Espagne sous la dénomination Vitaflax Flow, de Slovaquie sous la dénomination Vitavax 2000 et d'Italie s

ous la dénomination Vitavax Flo NF ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexa...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TRIASEM, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ZI Nord à Ruffec (16700) ; la SOCIETE TRIASEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant l'autorisation de mise sur le marché sollicitée le 8 novembre 2004 pour le produit dénommé Revers FS importé d'Espagne sous la dénomination Vitaflax Flow, de Slovaquie sous la dénomination Vitavax 2000 et d'Italie sous la dénomination Vitavax Flo NF ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande d'autorisation dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TRIASEM a demandé le 8 novembre 2004 au ministre de l'agriculture d'autoriser, selon la procédure régie par les dispositions de l'article R. 253-52 du code rural, issues du décret du 4 avril 2001, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique dénommé Revers FS en provenance d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; que le ministre de l'agriculture lui a indiqué le 16 juin 2005 qu'il avait l'intention de prendre une décision de refus, qui lui serait notifiée par courrier faute pour la société de faire valoir ses éventuelles observations dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de cette lettre ; que la SOCIETE TRIASEM a adressé ses observations au ministre le 11 juillet 2005 ; que la SOCIETE TRIASEM demande l'annulation de la décision du 28 février 2006 par laquelle, à la suite de ces échanges, le ministre a refusé d'accorder l'autorisation de mise sur le marché qu'elle sollicitait pour les produits importés d'Espagne, de Slovaquie et d'Italie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 4 avril 2001 : L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après produit de référence, est autorisée dans les conditions suivantes : / Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre. / L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : / 1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ; / 2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ; / 3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits. ; que selon l'article R. 253-55 du même code : L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée : / 1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ; / 2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ; / 3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. / Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture. ;

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant que la lettre du ministre du 21 novembre 2005 ne saurait être regardée comme annonçant une décision déjà prise ni comme créant une procédure dérogatoire de rejet tacite ; qu'elle avait pour seul objet de mettre la société TRIASEM en mesure de présenter ses observations, conformément à ce qu'impose le dernier alinéa de l'article R. 253-55 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations produites par la société dans les délais impartis n'auraient pas été prises en compte ; que la décision de refus n'a été prise par le ministre qu'à l'issue de ces échanges ; qu'ainsi, la société TRIASEM n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytosanitaire dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code rural, il appartient au ministre de l'agriculture, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 11 mars 1999 « The Queen and Ministry of agriculture, fisheries and food », de vérifier, outre l'existence d'une origine commune au produit phytosanitaire en cause et au produit de référence, que ces deux produits, « sans être en tous points identiques, ont, à tout le moins, été fabriqués suivant la même formule et en utilisant la même substance active et ont en outre les mêmes effets compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, intéressant l'utilisation du produit » ;

Considérant que le ministre a fondé le refus d'autorisation de mise sur le marché qu'il a opposé à la SOCIETE TRIASEM sur l'absence d'identité entre les produits importés que la société entendait commercialiser sous la dénomination Revers FS et le produit VITAVAX FF 200, « produit de référence » au sens des dispositions précitées de l'article R. 253-52 du code rural ; qu'il a en effet estimé en premier lieu que le produit importé d'Espagne sous la dénomination VITAVAX FLOW présentait des différences dans sa composition intégrale avec le produit de référence susceptibles de porter atteinte à la protection de la santé humaine et animale ainsi qu'à l'environnement, en deuxième lieu, que le produit importé de Slovaquie sous la dénomination VITAVAX 2000 présentait une différence de quantité d'huiles pétrolières avec le produit de référence de nature à porter atteinte à la santé humaine et, en troisième lieu, que le produit importé d'Italie sous la dénomination VITAVAX FLO NF contenait un composant toxique ;

Considérant qu'en retenant de tels motifs, le ministre de l'agriculture n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, fondé sa décision sur d'autres critères que ceux prévus par les dispositions des articles R. 253-52 et R. 253-55 du code rural, interprétées à la lumière de la jurisprudence précitée de la cour de justice des communautés européennes ;

Considérant par ailleurs que, si la société requérante soutient que le contrôle ainsi exercé par le ministre pour vérifier l'identité du produit dont la mise sur le marché était demandée avec le produit de référence aurait été au-delà du contrôle exercé lors d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique importé, un tel moyen ne saurait en tout état de cause être retenu, compte tenu notamment des conditions d'utilisation différentes des produits phytosanitaires et des produits pharmaceutiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRIASEM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 février 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de lui accorder l'autorisation de mise sur le marché qu'elle sollicitait pour le produit dénommé Revers FS, importé d'Espagne sous la dénomination Vitaflax Flow, de Slovaquie sous la dénomination Vitavax 2000 et d'Italie sous la dénomination Vitavax Flo NF ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE TRIASEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE TRIASEM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRIASEM et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292944
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 292944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292944.20071017
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