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17/10/2007 | FRANCE | N°294282

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 294282


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU CHER, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU CHER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 18 novembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 aoû

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU CHER, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU CHER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 18 novembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la mise à sa disposition de services du ministère de l'éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...) sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. » ; qu'aux termes du IV du même article : « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ; que le DEPARTEMENT DU CHER demande l'annulation des décisions par lesquelles a été rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 18 novembre 2005 pris pour l'application des dispositions précitées et relatif à la mise à disposition provisoire de ce département de services de l'Etat au titre des compétences transférées dans le domaine de l'éducation ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant que l'arrêté interministériel du 18 novembre 2005, pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, est relatif à l'organisation du service public de l'éducation dans le DEPARTEMENT DU CHER pendant la période transitoire précédant le transfert définitif organisé par cette loi et présente par suite, dans son ensemble, un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU CHER ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DU CHER tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 août 2004 que la détermination par arrêté interministériel des services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des départements pendant la période précédant le transfert définitif n'a été prévue qu'à titre subsidiaire, pour les cas où les discussions engagées ne pourraient aboutir à la conclusion d'une convention ayant cet objet ; que la loi impose alors la consultation préalable d'une commission nationale de conciliation composée paritairement et chargée d'émettre un avis motivé ; qu'il s'en déduit que cette commission avait pour mission d'examiner chaque situation et de s'efforcer de rapprocher les points de vue avant l'intervention de l'arrêté interministériel pris à défaut de convention ; que ni le caractère national de cette commission, ni la circonstance qu'elle a dû être saisie d'un nombre important de projets d'arrêtés n'ont d'incidence à cet égard ;

Considérant que la commission nationale de conciliation s'est bornée, au terme de sa réunion du 21 septembre 2005 au cours de laquelle lui ont été soumis soixante-dix-neuf projets d'arrêtés de mise à disposition de services du ministère de l'éducation nationale dans autant de départements ou régions, à émettre sur l'ensemble de ces projets un avis global, rappelant les principes qui ont guidé la détermination des effectifs mis à disposition et indiquant que « le constat des services ou parties de services mis à disposition ainsi que des personnels attachés à ces services correspond à la situation existant à l'Etat au 31 décembre 2004 dans la collectivité territoriale » ; qu'il ressort tant des termes de cet avis que des pièces du dossier que la commission n'a pas examiné la situation propre au DEPARTEMENT DU CHER ni cherché à rapprocher les points de vue de l'Etat et de ce département ; qu'en outre, l'avis qu'elle a émis ne peut, en raison de sa motivation générale qui ne s'attache aucunement à la situation du DEPARTEMENT DU CHER, être regardé comme l'avis motivé exigé par la loi ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU CHER est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que demande la DEPARTEMENT DU CHER en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2005 relatif à la mise à disposition du DEPARTEMENT DU CHER de services du ministère de l'éducation nationale est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DU CHER la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU CHER, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294282
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 294282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294282.20071017
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