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17/10/2007 | FRANCE | N°294447

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 294447


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 novembre 2005 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et r

esponsabilités locales et relatif à la mise à la disposition du DEPARTEME...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 novembre 2005 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la mise à la disposition du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE de services du ministère de l'éducation nationale ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (…) le président du conseil général (…) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (…) du président du conseil général (…) sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. » ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande l'annulation des décisions par lesquelles a été rejetée sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 18 novembre 2005, pris pour l'application des dispositions précitées et relatif à la mise à disposition provisoire de ce département de services de l'Etat au titre des compétences transférées dans le domaine de l'éducation, ainsi que l'annulation de cet arrêté lui-même ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant que l'arrêté interministériel du 18 novembre 2005, pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, est relatif à l'organisation du service public de l'éducation dans le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE pendant la période transitoire précédant le transfert définitif organisé par cette loi et présente par suite, dans son ensemble, un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE dirigées contre cet arrêté ainsi que contre les refus implicites de procéder à son retrait ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 ainsi que des décisions refusant implicitement de procéder à son retrait :

Considérant que les dispositions du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 se bornent, s'agissant de la commission nationale de conciliation, à indiquer qu'elle est placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et qu'elle comprend « un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ; que, compte tenu de l'imprécision de ces dispositions, il appartenait au pouvoir réglementaire de définir la composition précise de cette commission et les conditions de désignation de ses membres ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le ministre chargé des collectivités territoriales était habilité à fixer lui-même ces règles ; qu'ainsi, faute d'un décret d'application de la loi, la commission nationale de conciliation, chargée d'émettre un avis motivé sur tout projet d'arrêté pris à défaut de convention passée conformément aux dispositions du III de l'article 104, n'a pas été régulièrement constituée ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à demander son annulation ainsi que celle des décisions refusant de le retirer ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté susvisé du 18 novembre 2005 relatif à la mise à disposition du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE de services du ministère de l'éducation nationale ainsi que les décisions implicites rejetant la demande de retrait de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294447
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. MINISTRES. MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. - ABSENCE [RJ1] - CONSTITUTION DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 104, IV DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 - CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL PRIS APRÈS AVIS DE CETTE COMMISSION IRRÉGULIÈREMENT CONSTITUÉE [RJ2].

Les dispositions du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 se bornent, s'agissant de la commission nationale de conciliation qu'elles prévoient, à indiquer qu'elle est placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et qu'elle comprend « un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ». Compte tenu de l'imprécision de ces dispositions, il appartenait au pouvoir réglementaire de définir la composition précise de cette commission et les conditions de désignation de ses membres, règles que le ministre chargé des collectivités territoriales n'était donc pas habilité à fixer lui-même. Ainsi, faute d'un décret d'application de la loi, la commission nationale de conciliation, chargée d'émettre un avis motivé sur tout projet d'arrêté pris à défaut de convention passée conformément aux dispositions du III de l'article 104, n'a pas été régulièrement constituée. Dès lors, le département requérant est fondé à soutenir que l'arrêté interministériel attaqué pris après avis de cette commission est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à demander son annulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 294447
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294447.20071017
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