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17/10/2007 | FRANCE | N°297266

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 297266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS DIDIER, dont le siège est RN 532 à Bourg-de-Péage (26303 Cedex) ; la SAS DIDIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Odin l'autorisation préalable requise pour la création d'un magasin à l'enseigne Tridôme spécialisé dans la distribution de produits et d'articles destinés au bricola

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS DIDIER, dont le siège est RN 532 à Bourg-de-Péage (26303 Cedex) ; la SAS DIDIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Odin l'autorisation préalable requise pour la création d'un magasin à l'enseigne Tridôme spécialisé dans la distribution de produits et d'articles destinés au bricolage, à la décoration de la maison et au jardinage d'une surface de vente de 5 999 m², à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, présentées le 27 septembre 2007 par la société Odin ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-906 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SAS DIDIER,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 juillet 2006 la commission nationale d'équipement commercial, statuant après annulation d'une première autorisation par décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 2005, a accordé à la SCI Odin l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m², spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme) ;

Sur les fins de non-recevoir présentées par la société Odin :

Considérant que la décision attaquée, dans sa version complète, a été produite au dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'y figurerait pas manque en fait ;

Considérant que la SAS DIDIER commercialise dans la zone de chalandise du projet contesté, des articles de bricolage et d'aménagement de la maison, notamment à l'égard des particuliers ; que, dès lors, elle a intérêt à l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur l'intervention des sociétés Romatech et Gaujax :

Considérant que les sociétés Romatech et Gaujax ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que leur intervention est dès lors recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis à l'article L. 750-1 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet (...) ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme), complétée pour tenir compte des demandes formulées par le service instructeur, la SCI Odin a délimité une zone de chalandise tenant compte d'un temps de trajet de trente minutes du lieu d'implantation du projet ; que le recensement de l'offre commerciale existante dans cette zone de chalandise, s'il mentionne les magasins Matériaux Didier, ne comporte aucune indication de surface de vente pour trois d'entre eux, en se bornant à mentionner que la surface de vente de ces négoces est inférieure à 300 m² ; qu'à la date de la décision attaquée, la surface de vente de ces magasins représentait 12 191 m² pour l'établissement de Pizançon, situé à 9 mn du site du projet, 4 762 m² pour le magasin de Saint-Jean de Royans, 4 100 m² pour celui de Valence et 2 300 m² pour celui de Saint-Marcel-lès-Valence ;

Considérant que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la description de l'offre commerciale de la zone de chalandise dans le dossier produit par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juillet 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS DIDIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Odin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la SAS Romatech et la SA Gaujax, qui interviennent au soutien de la requête, n'étant pas partie au litige, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat leur verse la somme qu'elles lui demandent à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la SCI Odin la somme de 2 000 euros à verser à la SAS DIDIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la SAS Romatech et de la SA Gaujax est admise.

Article 2 : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juillet 2006 autorisant la SCI Odin à créer à Saint-Paul-lès-Romans un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m², spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration est annulée.

Article 3 : La société Odin et l'Etat verseront chacun 2 000 euros à la SAS DIDIER en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Odin et celles des sociétés Romatech et Gaujax tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS DIDIER, à la SAS Romatech, à la SAS Gaujax, à la SCI Odin, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2007, n° 297266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297266
Numéro NOR : CETATEXT000018007422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-17;297266 ?
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