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17/10/2007 | FRANCE | N°297352

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 297352


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2006 du jury d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant, ne retenant pas sa candidature ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa demande et de prendre, dans un délai d'un mois suivant

notification de la présente décision, une nouvelle décision sur son admissio...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2006 du jury d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant, ne retenant pas sa candidature ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa demande et de prendre, dans un délai d'un mois suivant notification de la présente décision, une nouvelle décision sur son admission ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1993 modifié relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : /... 4º Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; / 5º Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; /... ;

Considérant que la requête présentée par M. A tend à l'annulation de la délibération au titre de l'année 2006 du jury constitué au centre d'examen de Rennes-I, en application des dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993, en vue de l'admission en première année de deuxième cycle des études médicales des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ; que ce jury ne constitue pas un organe collégial à compétence nationale, la procédure d'admission en cause étant, pour les études médicales, partagée entre trois jurys compétents chacun pour l'admission dans un nombre limité d'universités qui lui sont rattachées ; que, toutefois, la requête doit être regardée comme dirigée contre un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif dès lors que le jury procède à l'affectation de chacun des candidats admis à l'université auprès de laquelle il a déposé son dossier de candidature et que l'ensemble des universités en cause ne se trouve pas dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la délibération du jury en cause ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 mars 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : ... Les jurys d'admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques comprennent : / - le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ; / - le président de la conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ; / - le président de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ou son représentant ; / - trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences des universités, dont trois au moins praticiens hospitaliers, désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 16 mai 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités portant nomination des membres des jurys d'admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques méconnaisse ces dispositions ;

Considérant que le moyen tiré par M. TRANTRAM de ce que le jury aurait ajouté des critères non prévus par la réglementation pour se prononcer sur sa candidature n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que M. A remplissait l'ensemble des conditions posées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 était seulement de nature à assurer la recevabilité de sa candidature et ne faisait pas obligation au jury de la retenir ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites de sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297352
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 297352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297352.20071017
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