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17/10/2007 | FRANCE | N°297651

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 297651


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICO 2, dont le siège social est 85, rue du Château Covet à Groissiat (01100), représentée par son président en exercice ; LA SOCIETE BRICO 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juillet 2006 accordant à la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Lavans-lès-Saint-Claude (Jura) un magasin à l'enseigne

Maxibrico d'une surface de vente de 2 000 m2 ;

2°) de mettre solidairem...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICO 2, dont le siège social est 85, rue du Château Covet à Groissiat (01100), représentée par son président en exercice ; LA SOCIETE BRICO 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juillet 2006 accordant à la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Lavans-lès-Saint-Claude (Jura) un magasin à l'enseigne Maxibrico d'une surface de vente de 2 000 m2 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE BRICO 2 tend à l'annulation de la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils l'autorisation requise pour créer un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage, l'électroménager et l'audiovisuel à l'enseigne Maxibrico d'une surface de vente de 2 000 m2 à Lavans-lès-Saint-Claude (Jura) ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle du quorum ou de la transmission des avis ; qu'en outre le règlement intérieur de la commission n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance éventuelle entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et à l'attribution de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l'état de l'appareil commercial en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans le secteur du bricolage et du jardinage, aux densités commerciales dans la zone de chalandise, à la stimulation de la concurrence et à la réduction de l'évasion commerciale, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, comme l'a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale dans le secteur du bricolage et du jardinage serait, dans la zone de chalandise, inférieure à la moyenne départementale, mais supérieure à la moyenne nationale de référence ; que toutefois, eu égard à la faiblesse, dans la zone de chalandise, de l'offre commerciale dans les secteurs du bricolage et de la jardinerie où il n'existe que deux établissements commerciaux de même nature que le projet contesté, ainsi que dans le secteur de l'électroménager et de l'audiovisuel où il n'existe qu'un seul établissement de plus de 300 m2, et compte tenu du dynamisme démographique de la zone et de la progression de la demande dans ces secteurs d'activité, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions légales rappelées ci-dessus en estimant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE BRICO 2 à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICO 2 une somme de 4 000 euros à verser à la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICO 2 est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BRICO 2 versera à la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICO 2, à la SA Les anciens établissements Georges Schiever et fils, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297651
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 297651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297651.20071017
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