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17/10/2007 | FRANCE | N°298366

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 298366


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCP MONOD, COLIN, demeurant 14, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, à Paris (75116) ; la SCP MONOD, COLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 17 juin 2005 dont l'article 4 du dispositif met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Mlle Souad A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP MONOD, COLIN, avocat d

e Mlle A, de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCP MONOD, COLIN, demeurant 14, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, à Paris (75116) ; la SCP MONOD, COLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 17 juin 2005 dont l'article 4 du dispositif met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Mlle Souad A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP MONOD, COLIN, avocat de Mlle A, de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que, par l'article 4 de sa décision du 17 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a imposé à l'Etat de verser une somme de 2 500 euros à Mlle A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat, la SCP MONOD, COLIN, qui pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a formulé des conclusions en ce sens dans son mémoire déposé le 11 août 2003 ; que, par suite, c'est par une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au profit de Mlle A et non de son avocat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de la SCP MONOD, COLIN, avocat de Mlle A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que, si cette somme de 2 500 euros a déjà été versée par l'Etat à Mlle A, il appartient à ce dernier d'émettre, le cas échéant, un titre de perception à l'encontre de l'intéressée afin de recouvrer la somme indûment versée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du 17 juin 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : « Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de la SCP MONOD, COLIN, avocat de Mlle A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ».

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 17 juin 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : « Article 4 : L'Etat versera à la SCP MONOD, COLIN, avocat de Mlle A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ».

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP MONOD, COLIN, à Mlle Souad A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298366
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 298366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298366.20071017
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