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17/10/2007 | FRANCE | N°300006

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 300006


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Roger A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 mars 2006 portant naturalisation de l'intéressé, en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Guyviane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanue

lle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Roger A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 mars 2006 portant naturalisation de l'intéressé, en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Guyviane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, soit le 31 mars 2006, le requérant ne vivait plus avec la mère de son fils Guyviane ; qu'il n'établit pas que l'enfant résidait alternativement avec lui à cette date ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 mars 2006, en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Guyviane ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Roger A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300006
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 300006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300006.20071017
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