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17/10/2007 | FRANCE | N°301457

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 301457


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 décembre 2005 portant naturalisation de l'intéressé, en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Yves-Michaël ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme

Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 décembre 2005 portant naturalisation de l'intéressé, en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Yves-Michaël ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, soit le 26 décembre 2005, le requérant avait divorcé de la mère de son fils Yves-Michaël ; que, s'il soutient qu'il avait repris la vie commune avec cette dernière depuis août 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant résidait avec lui à cette date ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 décembre 2005, en ce qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Yves-Michaël ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301457
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 301457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301457.20071017
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