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17/10/2007 | FRANCE | N°304663

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 304663


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 13 novembre 2002 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Irlene A B et Venant A C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;r>
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 13 novembre 2002 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Irlene A B et Venant A C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. » ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 13 novembre 2002, ses enfants Irlene A B et Venant A C vivaient à l'étranger et n'avaient pas la même résidence habituelle que leur père ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner ces enfants sur le décret lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2007, n° 304663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304663
Numéro NOR : CETATEXT000018007491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-17;304663 ?
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