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17/10/2007 | FRANCE | N°309581

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 octobre 2007, 309581


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... (Algérie) ; M. Ali A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 4 avril 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est cons...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... (Algérie) ; M. Ali A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 4 avril 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est constituée, dès lors que la décision litigieuse, qui le maintient seul en Algérie et le sépare de sa famille depuis plus de deux ans, l'obligeant à vivre à l'hôtel en entraînant des frais considérables, a aggravé son état de santé, et a plongé sa famille dans la dépression ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet le refus de visa contesté n'est pas motivé, violant ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse, qui le prive de la possibilité de vivre auprès de sa famille en France alors qu'il est le fils d'un ressortissant français, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui constitue un traitement inhumain en ce qu'elle aggrave son état psychologique, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le recours en annulation formé à l'encontre de ladite décision ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le refus d'un visa de long séjour, le requérant ne pouvant en cours de procédure modifier sa demande initiale qui ne portait que sur un visa de court séjour ; que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ; qu'en effet, M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière car il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans ; qu'il n'a précédemment déposé qu'une seule demande de visa de court séjour, à destination du Portugal à des fins professionnelles ; que rien ne l'oblige à vivre à l'hôtel depuis son retour en Algérie ; qu'il n'est pas établi que la séparation avec sa famille serait à l'origine de ses troubles psychologiques ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée doit être considéré comme non fondé, dès lors que le requérant n'appartient à aucune des catégories de personnes pour lesquelles le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit l'obligation de motivation des refus de visa les concernant ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une juste application de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un visa à M. A, qui, compte tenu de son jeune âge, de sa situation familiale et de sa situation économique incertaine, risquait de détourner l'objet du visa sollicité à des fins migratoires ; que M. A, qui ne justifie pas que ses parents seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, ne saurait se prévaloir d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. A ne démontre pas davantage que la décision contestée violerait en outre les dispositions de l'article 3 de ladite convention ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2007, le mémoire complémentaire de M. A, qui produit la requête déposée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Ali A, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 15 octobre 2007 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- les parents du requérant ;

- les représentants de la Cimade ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le nouveau mémoire présenté, le 16 octobre 2007, par le ministre des affaires étrangères et européennes et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et indiquant que sous réserve de l'établissement de sa situation d'enfant à charge de ses parents en France, M. A se verrait délivrer un visa de long séjour s'il en formulait la demande ;

Vu le nouveau mémoire présenté le 16 octobre 2007 pour M. A, qui déclare sur la base des déclarations faites en séance et confirmées par le dernier mémoire du ministre, se désister de sa requête ;

Considérant que lors de l'audience du 15 octobre, après que le ministre des affaires étrangères et européennes a indiqué que, dès lors que M. A établirait devant le consul de France à Alger être à la charge de ses parents résidant en France, ne disposer d'aucune famille proche ni soutien en Algérie, et poursuivre un traitement à raison de la détérioration de son état de santé, les conditions de délivrance d'un visa de long séjour seraient réunies et que sa demande serait examinée rapidement sur la base d'instructions qui seraient données en ce sens, le conseil de M. A a indiqué que, sur la base de ces engagements, il entendait se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Ali A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 309581
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 309581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309581.20071017
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