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18/10/2007 | FRANCE | N°309568

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 octobre 2007, 309568


Vu 1°), sous le n° 309568, l'ordonnance en date du 20 septembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative la demande de M. Raymond Jean-Yves A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la délibération en date du 18 juillet 2007 du jury d'admission à l'ecole polytechnique (filière physique et sciences de l'ingénieur) ;

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Versaille

s, présentée par M. Raymond Jean-Yves A, en sa qualité de représen...

Vu 1°), sous le n° 309568, l'ordonnance en date du 20 septembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative la demande de M. Raymond Jean-Yves A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la délibération en date du 18 juillet 2007 du jury d'admission à l'ecole polytechnique (filière physique et sciences de l'ingénieur) ;

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. Raymond Jean-Yves A, en sa qualité de représentant légal de son fils Raymond A, et la requête enregistrée le 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond Jean-Yves A, en cette même qualité ; M. A demande la suspension de l'exécution des délibérations en date des 18 juillet et 14 septembre 2007 par lesquelles le jury du concours d'entrée à l'école polytechnique (filière physique et science de l'ingénieur) a refusé l'admission de son fils mineur ;

il soutient que les délibérations litigieuses n'ont pas tenu compte de la situation de triplant de son fils, qui a dû attendre quatre ans pour avoir l'âge minimum requis pour se présenter au concours d'entrée à l'école polytechnique, le jury n'ayant pas été informé de cette situation particulière ; que d'autres candidats ont été admis alors qu'ils avaient, comme son fils, obtenu une note potentiellement éliminatoire, de sorte que le principe d'égalité s'en est trouvé méconnu ; que l'anonymat n'a pas été respecté ; que la situation est urgente, dès lors que l'année universitaire a déjà commencé et que son fils ne peut s'inscrire en classe préparatoire, puisqu'il est déjà triplant ;

Vu 2°), sous le n° 310081, la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond A, représenté par ses parents, M. et Mme A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 septembre 2007 par laquelle le jury du concours d'entrée à l'école polytechnique (filière physique et science de l'ingénieur) a refusé son admission ;

2°) de mettre à la charge de l'école polytechnique la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la situation est urgente, dès lors que l'année universitaire a déjà commencé et qu'il ne peut s'inscrire en classe préparatoire, puisqu'il est déjà triplant ; que le jury n'a pas eu connaissance de sa situation particulière ; que d'autres candidats ont été admis alors qu'ils avaient, comme lui, obtenu une note potentiellement éliminatoire, de sorte que le principe d'égalité s'en est trouvé méconnu ;

Vu la délibération dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette délibération ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2007, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jury était informé de la situation du jeune Raymond A ; qu'il n'y a pas eu rupture d'égalité ; que le jury n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des candidats ;

Vu les délibérations dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre desdites délibérations ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2007, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est partiellement irrecevable en l'absence de recours en annulation dirigé contre la délibération du jury en date du 14 septembre 2007 ; que par suite la suspension de la seule délibération en date du 18 juillet 2007 ne présente plus d'intérêt ; qu'aucune circonstance n'établit l'urgence à suspendre les décisions litigieuses ; que le jury a été dûment informé de la situation particulière du jeune Raymond A ; que la situation de triplant n'est en tout état de cause pas un élément que le jury peut légalement retenir pour arrêter la liste des candidats admis ; que le jeune Raymond A pourrait de nouveau se présenter au concours de l'école polytechnique jusqu'à l'âge limite de vingt-deux ans ; que le candidat a été informé des motifs de son éviction de la liste d'admission, alors même que les décisions d'un jury n'ont pas à être motivées ; que l'anonymat a été respecté ; que le jury n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation souverain de la valeur des candidats en radiant de la liste d'admission le jeune Raymond A, qui a obtenu une note potentiellement éliminatoire à l'épreuve écrite d'anglais et qui présente une insuffisance générale en expression ;

Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2007, présenté par l'école polytechnique, qui fait siennes les observations du ministre de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'entrée à l'école polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC);

Vu l'arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Raymond A et d'autre part, le ministre de la défense et le directeur de l'école polytechnique ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 17 octobre 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- Mme Lisia C, mère du requérant,

- les représentants du ministre de la défense ;

- les représentants de l'école polytechnique ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution des délibérations en date des 18 juillet et 14 septembre 2007 par lesquelles le jury du concours d'entrée à l'école polytechnique (filière physique et science de l'ingénieur) a refusé l'admission de M. Raymond A, les requérants soutiennent que les délibérations litigieuses n'ont pas tenu compte de sa situation de triplant, qui a dû attendre quatre ans pour avoir l'âge minimum requis pour se présenter au concours d'entrée à l'école polytechnique, le jury n'ayant pas été informé de cette situation particulière, que d'autres candidats ont été admis alors qu'ils avaient, comme lui, obtenu une note potentiellement éliminatoire, de sorte que le principe d'égalité s'en est trouvé méconnu et que l'anonymat n'a pas été respecté ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations susmentionnées ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander la suspension de l'exécution de ces délibérations;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'école polytechnique la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au ministre de la défense et à l'école polytechnique.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 309568
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2007, n° 309568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309568.20071018
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