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19/10/2007 | FRANCE | N°289551

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2007, 289551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A et Mme Joëlle B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Mont

reuil à réparer le préjudice subi par leur fille Aline lors de sa na...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A et Mme Joëlle B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à réparer le préjudice subi par leur fille Aline lors de sa naissance le 13 mai 1993 ;

2°) statuant au fond, de déclarer le centre hospitalier responsable des préjudices subis par leur fille et, subsidiairement, d'ordonner une expertise pour apprécier cette responsabilité et les différents chefs de préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de Me Cossa, avocat du centre hospitalier intercommunal André Grégoire,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, par ordonnance du 19 décembre 2001, le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement d'office de M. A et de Mme B du fait de l'absence de production, malgré une mise en demeure, du mémoire complémentaire qu'ils avaient annoncé dans le mémoire introductif de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de réparation des dommages qui auraient été causés à leur fille Aline lors de l'accouchement réalisé le 13 mai 1993 au centre hospitalier intercommunal de Montreuil ; que M. A et Mme B avaient saisi le 22 novembre 2001 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la réparation des mêmes dommages ; que M. A et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a confirmé un jugement du 22 avril 2003 rejetant cette nouvelle demande au motif qu'elle avait été privée d'objet par le désistement tacite, qui avait le caractère d'un désistement d'action, dont il avait été donné acte par l'ordonnance susmentionnée du 19 décembre 2001 ;

Considérant que si, en principe, un désistement d'office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte, a le caractère d'un désistement d'action - et qu'alors, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision qui le prononce, une nouvelle demande présentée par le même requérant ayant la même cause et le même objet que celle s'étant conclue sur le désistement d'office ne peut qu'être rejetée - il revient cependant au juge saisi d'une telle demande d'apprécier si le désistement dont il avait été donné acte d'office ne revêt pas, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A et Mme B, dont la première demande de réparation introduite devant le juge administratif ne pouvait aboutir du fait de l'absence de liaison du contentieux, ont entendu, en ne produisant pas le mémoire ampliatif qu'ils avaient annoncé devant la cour administrative d'appel de Paris, se désister de cette seule instance, dès lors qu'ils avaient simultanément saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement d'un refus d'indemnisation du centre hospitalier ; que, par suite, le désistement dont il a été donné acte d'office par ordonnance en date du 19 décembre 2001 revêtait, dans les circonstance de l'espèce, le caractère d'un désistement d'instance ; que la cour administrative d'appel de Versailles, en jugeant que le désistement de M. A et Mme B était un désistement d'action, a ainsi commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt du 29 novembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le désistement dont il a été donné acte d'office par ordonnance en date du 19 décembre 2001 est un désistement d'instance ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que cette ordonnance faisait obstacle à ce que M. A et Mme B introduisent une nouvelle demande de réparation des dommages qui auraient été causés à leur fille Aline lors de l'accouchement réalisé le 13 mai 1993 au centre hospitalier intercommunal de Montreuil ; que le jugement du 22 avril 2003 doit ainsi être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A et Mme B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de cet article et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil la somme de 4 025 euros au titre des frais engagés par M. A et Mme B devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Versailles et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 29 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 22 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : M. A et Mme B sont renvoyés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur leur requête.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil versera à M. A et Mme B la somme commune de 4 025 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, à Mme Joelle B, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289551
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. DÉSISTEMENT D'OFFICE. - PRINCIPE - DÉSISTEMENT D'ACTION [RJ1] - EXCEPTION - DÉSISTEMENT REVÊTANT, AU REGARD DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES DE L'ESPÈCE, LE CARACTÈRE D'UN DÉSISTEMENT D'INSTANCE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

Si, en principe, un désistement d'office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte, a le caractère d'un désistement d'action - et si alors, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision qui le prononce, une nouvelle demande présentée par le même requérant ayant la même cause et le même objet que celle s'étant conclue par le désistement d'office ne peut qu'être rejetée -, il revient cependant au juge saisi d'une telle demande d'apprécier si le désistement dont il avait été donné acte d'office ne revêt pas, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le caractère d'un désistement d'instance. En l'espèce, les requérants, dont la première demande de réparation introduite devant le juge administratif ne pouvait aboutir du fait de l'absence de liaison du contentieux, ont, en ne produisant pas le mémoire ampliatif qu'ils avaient annoncé devant la cour administrative d'appel de Paris, entendu se désister de cette seule instance, dès lors qu'ils avaient simultanément saisi un tribunal administratif. Le désistement dont il a été donné acte d'office doit donc être regardé comme revêtant, dans les circonstance de l'espèce, le caractère d'un désistement d'instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 289551
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : COSSA ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289551.20071019
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