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19/10/2007 | FRANCE | N°290415

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2007, 290415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1997 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la plaçant en congé sans traitem

ent à compter du 1er octobre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1997 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la plaçant en congé sans traitement à compter du 1er octobre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier des juges du fond que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des faits, que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les éléments médicaux nouveaux produits n'étaient pas de nature à infirmer les conclusions de l'expert quant à l'aptitude de la requérante à exercer ses fonctions, au 1er octobre 1996, date d'effet de l'acte attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour pouvait, sans commettre d'erreur de droit et sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, motiver une partie de son arrêt par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels étaient eux-mêmes suffisants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la cour se serait estimée liée par les conclusions de l'expert ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, devant le tribunal administratif de Marseille, Mme A avait invoqué dans sa requête sommaire, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1997 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la plaçant en congé sans traitement, à compter du 1er octobre 1996, le moyen de légalité interne tiré des séquelles de son accident de service du 11 janvier 1990 ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A ne pouvait utilement invoquer devant le même tribunal, dans un mémoire produit après l'expiration du délai de recours contentieux, le moyen, lui-même de légalité interne tiré de ce qu'elle souffrait de troubles oculaires, au motif que ce moyen aurait été fondé sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué dans le délai de recours contentieux ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que les conséquences des troubles oculaires de l'oeil droit n'avaient été évoquées par la requérante ni à l'appui de sa demande de congés, ni même à l'appui de son recours gracieux contre l'arrêté du recteur d'Aix-Marseille du 21 octobre 1997 ; que, par conséquent, la requérante ne pouvait utilement invoquer devant les juges du fond le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'administration dans l'appréciation de ce trouble, en prenant la décision attaquée ; que les juges du fond ne pouvaient donc qu'écarter ce moyen ; que ce motif qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucun fait nouveau, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290415
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 290415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290415.20071019
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