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19/10/2007 | FRANCE | N°298707

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2007, 298707


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA ARPEL, dont le siège social est centre commercial Les Portes de la mer à Lunel (34400) ; la SA ARPEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Les Portes de la Mer l'autorisation préalable requise en vue de la création à Lunel (Hérault) d'un magasin spécialisé dans la vente de produits frais à l'enseigne Grand Frais d'une surface de vente de 95

0 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA ARPEL, dont le siège social est centre commercial Les Portes de la mer à Lunel (34400) ; la SA ARPEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Les Portes de la Mer l'autorisation préalable requise en vue de la création à Lunel (Hérault) d'un magasin spécialisé dans la vente de produits frais à l'enseigne Grand Frais d'une surface de vente de 950 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 12 septembre 2006, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Les Portes de la Mer, l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin spécialisé à l'enseigne Grand Frais d'une surface de vente de 950 m² à Lunel (Hérault) ; que la SA ARPEL demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que, par une décision du 16 décembre 2004, la commission nationale d'équipement commercial, statuant sur le recours formé par la SCI Les Portes de la Mer, avait accordé à cette dernière l'autorisation de créer un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente à l'enseigne Grand Frais à Lunel (Hérault) ; que l'annulation de cette autorisation, par une décision du 25 janvier 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale de la demande d'autorisation présentée par la SCI Les Portes de la Mer ; que, par suite, la SA ARPEL n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale n'était pas compétente pour prendre sa nouvelle décision du 12 septembre 2006 accordant à la société pétitionnaire l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été satisfait aux exigences du décret du 9 mars 1993 qui sont relatives au nombre de magasins de plus de 300 m² ; que si le dossier du pétitionnaire n'aurait pas pris en compte un établissement disposant d'une surface inférieure à ce seuil et un autre d'une surface légèrement supérieure à ce seuil, cette omission, à la supposer établie, n'a pas fait, en l'espèce, obstacle à ce que la commission nationale puisse apprécier l'impact prévisible du projet en cause sur l'équipement commercial existant ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé porte sur un magasin de moyenne surface réalisé avec la participation de détaillants locaux ou régionaux, spécialisés dans la vente de produits frais et ultra frais ; que la surface de vente est limitée à 950 m2 et que l'impact sur le commerce local, eu égard aux produits concernés, restera limité ; qu'en outre, le projet se situe dans une zone de chalandise caractérisée par une forte progression démographique et par l'importance de la clientèle touristique pendant la période estivale ; qu'ainsi, et alors même que la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces est supérieure, dans la zone de chalandise, à celles constatées aux niveaux départemental et national, le projet autorisé par la décision attaquée n'est pas de nature à affecter l'équilibre existant antérieurement entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte application des dispositions législatives rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 12 septembre 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Portes de la Mer, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA ARPEL ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA ARPEL la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA ARPEL est rejetée.

Article 2 : La SA ARPEL versera la somme de 3 000 euros à la SCI Les Portes de la Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA ARPEL, à la SCI Les Portes de la Mer, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298707
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 298707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298707.20071019
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