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19/10/2007 | FRANCE | N°305309

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2007, 305309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAMDIS, dont le siège est route de Charenton à Saint-Amand-Montrond (18200), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SAMDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de

la décision de la commission départementale d'équipement commercial du C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAMDIS, dont le siège est route de Charenton à Saint-Amand-Montrond (18200), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SAMDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Cher du 15 mars 2007 autorisant la société SAMDIS à créer un supermarché d'une surface de vente de 1 800 m² et deux boutiques de 90 m² sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Montrond ;

2°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE SAMDIS et de Me Odent, avocat de la société CSF,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'une telle urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l'équipement commercial, ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisé, ni la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d'urgence ; qu'il appartient au requérant d'apporter les éléments objectifs et précis de nature à établir, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique -qui peut être différente selon qu'il s'agit de l'exploitant d'une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d'une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts publics en cause ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Cher a autorisé la société SAMDIS à créer un supermarché d'une surface de vente de 1 800 m² et deux boutiques de 90 m² sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Montrond, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que la construction du supermarché autorisé étant achevée et son ouverture étant intervenue quelques jours avant l'audience, cette ouverture pouvait avoir des conséquences irréversibles sur le petit commerce local et que, dès lors, la situation présentait un caractère d'urgence ;

Considérant qu'au regard des critères rappelés ci-dessus pour apprécier légalement l'urgence, en matière de législation sur les équipements commerciaux, la société SAMDIS est fondée à soutenir que le juge des référés, en estimant remplie la condition d'urgence, a entaché son ordonnance d'erreur de droit et, dès lors, à demander son annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 812-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, en se bornant à soutenir que la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Cher autorisant la société SAMDIS à créer un supermarché sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Montrond constitue une atteinte directe et immédiate à son intérêt, la société CSF, qui exploite un magasin à l'enseigne Champion dans cette commune, n'établit pas que la situation ainsi créée présente un caractère d'urgence ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SAMDIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société CSF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société CSF la somme de 3 000 euros que demande la société SAMDIS au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société CSF devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société CSF versera à la société SAMDIS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SAMDIS, à la société CSF et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305309
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 305309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305309.20071019
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