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19/10/2007 | FRANCE | N°309482

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 octobre 2007, 309482


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gulam Ali A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'instruire, faute de demande de visa, son recours dirigé contre un refus de visa d'entrée en France concernant sa fille M

elle Rabia A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kaboul d...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gulam Ali A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'instruire, faute de demande de visa, son recours dirigé contre un refus de visa d'entrée en France concernant sa fille Melle Rabia A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kaboul de délivrer un visa à Mlle Rabia A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL « Eden Avocats - Madeline-Rouly-Falacho » de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille est séparée de lui depuis plus de 7 ans et du reste de sa famille depuis plus de 4 ans ainsi qu'en raison du climat d'insécurité qui règne en Afghanistan ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, cette décision de rejet fondée sur l'ancienneté de la demande de visa est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; que les refus de visa opposés à sa fille Rabia fondés sur la circonstance qu'elle ne justifierait pas de lien de filiation avec lui ainsi que sur le fait qu'elle serait majeure sont entachés d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, le rapport médical du médecin agréé par l'ambassade de France à Islamabad ne suffisant pas à invalider un acte de naissance établi par une autorité étrangère ; que ces refus méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que toute la famille de Mlle Rabia A se trouve en France ; que ces refus méconnaissent l'article 3 de la même convention dès lors que le maintien de Mlle Rabia A en Afghanistan constitue un traitement inhumain et dégradant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; que la décision contestée est fondée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une demande de visa aurait été déposée ; que pour des raisons de sécurité l'ambassade de France à Kaboul n'est plus autorisée à délivrer des visas, sauf pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en mission officielle, depuis plus de 20 ans ; que la décision de refus de visa du 18 mars 2005 est devenue définitive et ne peut plus être contestée ; que l'urgence n'est pas établie, dès lors que rien ne s'oppose à ce que M. A retrouve sa fille dans un pays proche de l'Afghanistan ou que son épouse, qui n'a pas sollicité le statut de réfugié, lui rende visite dans son pays ; qu'enfin il n'est pas établi que Mlle Rabia A soit personnellement en danger dans son pays ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2007, présenté par M A, qui reprend les conclusions de sa requête et demande subsidiairement que soit enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours ; il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que le ministre a acquiescé aux faits ; que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Gulam Ali A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 16 octobre à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. et Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'en vertu de l'article D. 211-6 du même code, les recours devant la commission des recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus ;

Considérant que M. Gulam Ali A, de nationalité afghane, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France le 29 janvier 2002 ; que par décision du 13 octobre 2003, le consul de France à Islamabad (Pakistan) a rejeté la demande de visa présentée par Mme Ahadi C, son épouse, et ses enfants, au motif que l'âge réel de Mlle Rabia A ne correspondait pas aux mentions de son acte de naissance ; qu'après recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le ministre des affaires étrangères, par décision du 18 mars 2005, a délivré un visa de long séjour à Mme Ahadi C et à trois enfants mais a confirmé le rejet de la demande de visa de Mlle Rabia A ; que cette décision n'a pas été contestée en tant qu'elle concerne cette dernière ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 2 août 2007 d'un nouveau recours concernant Mlle Rabia A, a, par décision en date du 16 août 2007, refusé d'instruire ce recours au motif qu'aucune demande de visa au nom de l'intéressée n'avait récemment été déposée ; que M. A demande la suspension de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour des raisons de sécurité, le service des visas de l'ambassade de France à Kaboul (Afghanistan) a été fermé et cette ambassade ne reçoit pas les demandeurs de visa ; que ces derniers peuvent en revanche se présenter auprès des autorités consulaires françaises dans des pays voisins, notamment au Pakistan ; que, la délivrance d'un visa impliquant la comparution personnelle du demandeur, une demande de visa par voie postale ne peut être regardée, à elle seule, comme présentée dans les formes requises ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi qu'ait été présentée depuis le 18 mars 2005, au nom de Mlle Rabia A, résidant actuellement en Afghanistan, une demande de visa dans les formes requises ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus d'instruction opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entaché d'erreurs de fait ou de droit ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il en est de même des autres moyens présentés par M. A ; que toutefois il appartient à l'administration consulaire, lorsqu'un étranger, comme Mlle Rabia A, indique vouloir rejoindre pour des motifs familiaux une personne à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue, de prendre toutes mesures utiles pour faciliter sa démarche et notamment de lui indiquer les procédures selon lesquelles sa demande de visa pourra être recueillie et sa présentation dans un consulat assurée dans les meilleures conditions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gulam Ali A et au ministre des affaires étrangères et européennes.

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Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 309482
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 309482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309482.20071019
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