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20/10/2007 | FRANCE | N°310111

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 octobre 2007, 310111


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah A, demeurant chez ... ; M. Abdallah A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710068 du 16 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 16 mars 2007 par le préfet des Yvelines, et à

ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en applic...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah A, demeurant chez ... ; M. Abdallah A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710068 du 16 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 16 mars 2007 par le préfet des Yvelines, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de suspendre la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 16 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de l'arrêté en date du 16 mars 2007, par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son expulsion du territoire français, est imminente ; que cette décision porte une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'en effet, l'arrêté litigieux, en le privant de la possibilité de maintenir les liens l'unissant à ses trois enfants de nationalité française, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté méconnaît en outre l'intérêt de ses enfants, tel qu'énoncé à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la circonstance qu'il soit le père de trois enfants français, à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue, fait obstacle à l'exécution de la décision litigieuse, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, en l'absence de menace à l'ordre public, les conséquences de son expulsion sur sa situation personnelle et familiale sont disproportionnées par rapport au but recherché ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'arrêté d'expulsion dont M. A a fait l'objet n'est pas de nature à porter une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où il a exercé à maintes reprises des violences contre son épouse et ses enfants ; que sa présence représente une menace permanente pour les membres de sa famille et pour la sécurité publique ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abdallah A, et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 20 octobre 2007 à 10 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit que l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'en vertu de l'article L. 521-2 de ce code, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ne peut toutefois faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdallah A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1970, a épousé en 1993 une ressortissante française et que le couple a eu trois enfants, nés en 1995, 1996 et 2003 ; que ces enfants sont de nationalité française ; qu'après avoir rejoint en France, en octobre 2005, dans des conditions régulières, son épouse et ses enfants, M. A a été condamné, le 21 juin 2006, par le tribunal de grande instance de Versailles, statuant en matière correctionnelle, à une peine de 14 mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, pour menace de mort réitérée, et pour violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; que ce jugement oblige en outre M. A à s'abstenir de rencontrer son épouse et ses enfants durant un délai d'épreuve ; que le sursis dont cette condamnation était assortie a été partiellement révoqué, le 10 mai 2007, par le même tribunal, en raison de nouvelles violences commises par l'intéressé à l'encontre de son épouse ; qu'une procédure de divorce par consentement mutuel a été engagée par M. A et son épouse ;

Considérant qu'eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits de violence commis par M. A, le préfet des Yvelines a pu estimer, sans commettre d'illégalité manifeste, et conformément à l'avis de la commission départementale d'expulsion des étrangers, que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, si le requérant est père de trois enfants français, il ne réside lui-même en France que depuis octobre 2005 ; que, tant qu'elles n'auront pas été levées, les mesures prises par l'autorité judiciaire lui interdisent de rencontrer son épouse et ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion litigieux ne méconnaît de manière manifeste ni le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ni l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, compte tenu des violences commises par l'intéressé à l'encontre tant de son épouse que de ses enfants, le préfet des Yvelines n'a pas non plus manifestement méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A, qui au surplus ne justifie pas d'une contribution régulière à l'entretien de ses enfants, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-2 de ce code, qui subordonnent en principe l'expulsion des parents d'enfant français à une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique ; qu'il appartiendra à l'administration, compte tenu des décisions qui pourront être prises par l'autorité judiciaire tant dans le cadre de la procédure de divorce en cours que sur d'éventuelles demandes de relèvement de l'interdiction pour M. A de rencontrer ses enfants, d'apprécier ultérieurement si la situation justifie qu'il soit mis fin aux effets de l'arrêté d'expulsion litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Abdallah A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abdallah A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdallah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310111
Date de la décision : 20/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2007, n° 310111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310111.20071020
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