La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°309639

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 octobre 2007, 309639


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lakhdar A, demeurant ... à Limoges (87000) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger (Algérie) refusant au jeune Abdesselem B la délivrance

d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au min...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lakhdar A, demeurant ... à Limoges (87000) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger (Algérie) refusant au jeune Abdesselem B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au jeune Abdesselem B, une autorisation provisoire d'entrée en France ou un laissez-passer lui permettant d'entrer en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer dans le même délai la situation de l'intéressé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la tutelle légale de l'enfant qui leur a été confié les rend recevables à agir devant le Conseil d'Etat ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'administration n'a apporté aucune réponse à la demande de visa, alors que les textes lui font obligation de faire connaître aux demandeurs, le cas échéant, le caractère incomplet de leur demande ; que le défaut d'urgence retenu dans une précédente demande ne peut plus désormais leur être opposé ; que le refus de visa méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le refus de visa aux mineurs qui font l'objet de kafala est illégal ; que l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu, deux décisions de justice étant intervenues pour confier le jeune Abdesselem B aux requérants ; que l'interdiction faite à ce dernier de vivre auprès de ses représentants légaux, de son frère et de sa soeur résidant en France porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; que dès lors que le refus ne peut s'expliquer qu'à raison de l'origine nationale de l'enfant et de ses représentants légaux, il viole l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours présenté par M. et Mme A à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, le 7 mars 2007 ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2007, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre des affaires étrangères et européennes conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, dès lors que le juge des référés ne saurait ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire d'entrée en France sans prendre ainsi une mesure identique en tous points à celles que peut prendre seul le juge de l'annulation ; que ce n'est que quatorze mois après le retour de l'intéressé en Algérie qu'un visa de long séjour a été demandé ; que les représentants légaux n'ont pas contribué à l'entretien du jeune homme lourdement handicapé et n'en ont d'ailleurs pas les capacités ; qu'aucun élément n'est apporté pour démontrer que le jeune Abdesselem B ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que la condition d'urgence exigée n'est pas satisfaite ; que contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui ne sont pas applicables au cas d'espèce, ne peuvent être utilement invoquées ; que le règlement des frais administratifs requis, en application du droit communautaire, n'est pas établi, l'autorité consulaire n'en ayant pas trouvé trace ; que la discrimination invoquée n'est pas constituée et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2007, le mémoire en réplique présenté par M. et Mme A ; ils reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les pièces produites établissent que le règlement des frais a été effectué le 3 juillet 2007, ou au plus tard, le 6 du même mois, aux services consulaires en Algérie ;

Vu la copie de la requête, enregistrée sous le n° 303 765, dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 22 octobre 2007 à 11h15 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'un jugement du 30 janvier 2002 du tribunal de Sidi Ali (Algérie) et un jugement en date du 8 octobre 2004 du juge aux affaires familiales de Limoges ont confié la délégation de l'autorité parentale du jeune Abdesselem B, ressortissant algérien né en 1991, à sa soeur, Mme Fatima B, épouse A, ainsi qu'à son époux, M. Lakhdar A, de nationalité française ; que l'un et l'autre ont accueilli une première fois le jeune homme, bénéficiaire d'un visa de court séjour, en France en 2004 au cours duquel des examens médicaux ont été pratiqués pour la prise en charge des handicaps importants dont il souffre ; qu'à l'issue de ces examens, la commission départementale de l'éducation spéciale du département de la Haute-Vienne a indiqué trois établissements spécialisés susceptibles d'accueillir l'enfant pour la période du 4 novembre 2004 au 31 août 2006 ; que toutefois, sans y donner suite, ce dernier est reparti en Algérie le 20 octobre 2005 ; que, sans faire état de la délégation parentale accordée à M. et Mme A, il a présenté une demande de visa de court séjour le 31 mai 2006 ; que, sa demande ayant été rejetée, il n'a sollicité un visa de long séjour que le 10 décembre 2006 et que ce n'est qu'à la suite du rejet, par le juge des référés du Conseil d'Etat, d'une première demande de suspension de la décision implicite opposée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée au rejet de cette demande de visa de long séjour, qu'il indique avoir entièrement formalisé sa demande de visa en acquittant, en juillet 2007, les frais nécessaires ;

Considérant que, dans ces conditions, le retard dont font état M. et Mme A dans la délivrance d'un visa de long séjour qu'ils ont demandé tardivement et qu'ils n'ont régularisé que sept mois plus tard, n'est dû qu'aux délais mis par les intéressés à accomplir les démarches nécessaires ; que si, ce faisant, ils n'ont pu avoir auprès d'eux depuis son retour en Algérie, en dépit de la « kafala » qui leur a été accordée, le jeune Abdesselem B, dont le frère est d'ailleurs demeuré irrégulièrement en France, il ne résulte ni de l'instruction écrite, ni des pièces du dossier, ni de ce qui a été indiqué à l'audience, que cette situation aurait représenté, pour l'enfant qui vit auprès de ses parents en Algérie, ou pour les requérants, une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale, alors que, durant ce délai, M. et Mme A, bénéficiaires d'une délégation de l'autorité parentale, ne font état d'aucune prise en charge ou aide matérielle apportée à l'enfant ; qu'il résulte de ces circonstances que le délai dont se plaignent M. et Mme A leur est largement imputable et, par suite, n'est pas constitutif d'une situation d'urgence ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, en l'état de l'instruction, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que lui demandent M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Lakhdar A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Lakhdar A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 309639
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2007, n° 309639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309639.20071023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award