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24/10/2007 | FRANCE | N°282332

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 282332


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet 2005, 14 novembre 2005 et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, d'une part, son recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 10 septembre 2004 tendant au versement d'une indemnisation provisionnelle d'un montant de

119 058,56 euros, en réparation des conséquences dommageables résulta...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet 2005, 14 novembre 2005 et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, d'une part, son recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 10 septembre 2004 tendant au versement d'une indemnisation provisionnelle d'un montant de 119 058,56 euros, en réparation des conséquences dommageables résultant des refus en date des 5 avril 2000 et 4 juin 2003 opposés à ses demandes de révision de déroulement de carrière , et, d'autre part, son recours dirigé contre la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de révision de déroulement de carrière ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 décembre 2004 du silence gardé par le ministre de la défense à la suite du retrait en date du 19 août 2004 de la décision du président de la commission des recours des militaires du 6 janvier 2004 rejetant son recours dirigé contre la décision du 4 juin 2003 refusant de faire droit à sa demande de révision de déroulement de carrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 119 058,56 euros, avec intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, lieutenant dans la réserve depuis le 1er décembre 1978, a souscrit un contrat pour servir en tant qu'officier de réserve en situation d'activité le 1er octobre 1982 ; qu'ayant été promu au grade de capitaine par avancement au choix le 1er janvier 1987, il a formé, le 17 décembre 2003, un recours préalable devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de carrière avec nomination au grade de capitaine à l'ancienneté dès le 1er décembre 1984 ; que le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours par décision du 6 janvier 2004, puis retiré cette décision le 19 août 2004 ; que, par une décision du 15 mai 2005, le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté ce recours ainsi que le recours dirigé contre le rejet implicite de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de son retard de carrière présentée le 7 septembre 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors applicable : L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière de grade correspondant, ni servir plus de vingt années. /Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps ; qu'aux terme du deuxième alinéa de l'article 104 de la même loi : Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, sous-officiers de réserve et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat./L'officier ou le sous officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975, portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre : les promotions de grade de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté (...) et qu'aux termes de l'article 20 du même décret :(...) Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 16 septembre 1976 susvisé portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des sous-mariniers de réserve, alors applicable : L'avancement de grade à grade a lieu au choix parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve remplissant les conditions d'ancienneté prévues au deuxième alinéa de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Toutefois la promotion au grade de lieutenant ou aux grades correspondants intervient à la date à laquelle l'officier atteint deux ans d'ancienneté dans le grade inférieur. En outre, les officiers de réserve qui comptent dans le grade de lieutenant ou le grade correspondant un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine ou au grade correspondant sont promus à ce dernier grade. ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A, devait, pour être nommé au grade supérieur, avoir une ancienneté de six ans dans le grade de lieutenant ; que le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées en exigeant que l'ancienneté requise corresponde à des services militaires effectifs ; que, dès lors, M. A n'ayant souscrit que le 1er octobre 1982 un contrat d'officier de réserve en situation d'activité, la période comprise entre le 1er décembre 1978 et le 30 septembre 1982 au cours de laquelle il n'était pas officier de réserve en activité, ne peut être décomptée dans l'ancienneté de service requise pour son avancement de grade ;

Considérant que les décisions attaquées n'étant pas fondées sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, le requérant ne peut en invoquer la méconnaissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense a pu légalement refuser de promouvoir M. A au grade de capitaine à compter du 1er décembre 1984 ; que les conclusions indemnitaires, présentées par le requérant, tant au titre de la réparation du préjudice né de ce refus que du préjudice moral, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282332
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 282332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282332.20071024
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