La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | FRANCE | N°287102

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 287102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2005 et 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 20 juillet 1988, de l'art

icle 2 de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en dat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2005 et 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 20 juillet 1988, de l'article 2 de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 18 décembre 1985, de la décision implicite du président de la communauté urbaine de Brest rejetant sa demande formulée le 5 juin 1997 et relative à sa situation administrative, des décisions individuelles de nomination concernant Mme B, Mme C, M. D, M. E, M. F et le futur administrateur devant remplacer Mme B, de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 19 mars 1992 le déchargeant de ses fonctions de directeur adjoint, le radiant des cadres et le mettant à disposition du centre national de la fonction publique territoriale et de la décision implicite du président de la communauté urbaine de Brest rejetant sa demande d'indemnisation en date du 29 août 1987 et de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine de Brest de tirer les conséquences de la décision à venir quant à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Brest à réparer les préjudices moral et matériel subis par le requérant à hauteur de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire gracieuse et capitalisation à l'issue de la première année d'intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Brest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a, par une première requête enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 286737, demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 octobre 2002 du tribunal administratif de Rennes ; que, par un acte enregistré le 22 novembre 2005, M° Blondel, avocat du requérant, a déclaré se désister purement et simplement de la requête ; que par l'ordonnance susvisée en date du 22 décembre 2005, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la requête de M. A enregistrée sous le n° 286737 ; que ce désistement d'action est intervenu postérieurement à l'enregistrement de la présente requête qui tend également à l'annulation de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, quels que soient les motifs du désistement de la requête n° 286737, le donné acte de celui-ci a rendu sans objet la requête enregistrée sous le n° 287102 ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A.

Une copie sera adressée à la communauté urbaine de Brest.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2007, n° 287102
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287102
Numéro NOR : CETATEXT000020867771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-24;287102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award