La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | FRANCE | N°288013

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 288013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Hugues A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, les décisions des 9 août 2005 et 10 octobre 2005 par lesquelles le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis par lui du fait d'une sanction prise à son encontre le 18 mars 2003 et, d'autre part, la décision implicite de rejet par le ministre de la défens

e, de son recours gracieux en date du 19 septembre 2005 dirigé contre l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Hugues A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, les décisions des 9 août 2005 et 10 octobre 2005 par lesquelles le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis par lui du fait d'une sanction prise à son encontre le 18 mars 2003 et, d'autre part, la décision implicite de rejet par le ministre de la défense, de son recours gracieux en date du 19 septembre 2005 dirigé contre la décision du 9 août 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, d'une part, la somme de 10 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation de ceux-ci et, d'autre part, la somme de 85 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice de carrière et perte de chance, avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier de gendarmerie, a été sanctionné d'un blâme par décision du ministre de la défense du 7 février 2002, à la suite d'un entretien accordé au journal La Nouvelle République du centre Ouest ; que par une décision du 19 mai 2004, le Conseil d'Etat, saisi par M. A, a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette la sanction du blâme, celle-ci ayant été amnistiée en application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie; que M. A a été sanctionné d'un second blâme par décision du ministre de la défense du 18 mars 2003 en raison d'entretiens accordés au journal Libération et à France-Inter; que par décision du 10 novembre 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette seconde sanction ; que M. A, estimant avoir subi un préjudice moral et un préjudice de carrière à raison de ces deux sanctions, a demandé au directeur général de la gendarmerie nationale et au ministre de la défense la réparation de ces préjudices ; qu'il demande d'une part l'annulation des décisions de refus qui lui ont été opposées et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 85 000 euros au titre de son préjudice de carrière ;

Considérant que si M. A demande l'annulation des décisions contestées au motif tiré d'une insuffisante motivation, le rejet d'une demande d'indemnisation fondée sur la faute commise par l'administration n'est pas, en tout état de cause, au nombre des décisions individuelles défavorables devant faire l'objet d'une motivation en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant d'une part, qu'il n'est pas établi que le maintien dans le dossier administratif de M. A de la mention du blâme infligé le 7 février 2002 plusieurs mois après son amnistie, a eu une incidence sur le déroulement de sa carrière et notamment l'a privé de la possibilité d'être inscrit au tableau d'avancement pour les années 2004 et 2005; qu'il ne peut donc à ce titre se prévaloir d'un préjudice ; que d'autre part, M. A soutient que l'illégalité entachant le second blâme dont il a été l'objet le 18 mars 2003, annulé par décision du Conseil d'Etat du 10 novembre 2004, constitue une faute lui ouvrant droit à réparation; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que si la sanction disciplinaire infligée à M. A était entachée d'un vice de procédure, elle était néanmoins fondée sur un manquement au devoir de réserve de nature à la justifier légalement; que par suite, il ne peut également se prévaloir pour ce motif d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées portant refus de lui accorder une indemnisation ; que ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2007, n° 288013
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288013
Numéro NOR : CETATEXT000018007333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-24;288013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award