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24/10/2007 | FRANCE | N°288339

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 288339


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de la décision de notation en date du 4 mai 2005, ensemble la décision de notation au titre de 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 200

1-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de la décision de notation en date du 4 mai 2005, ensemble la décision de notation au titre de 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2005 portant notation de M. A au titre de l'année 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction alors applicable, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d 'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. A ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre de sa notation, la décision prise par le ministre de la défense, le 17 octobre 2005, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à la décision de notation initiale ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2005 du ministre de la défense :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation au titre de l'année 2005 de M. A, lieutenant de vaisseau, reposerait, comme il l'allègue, sur des faits inexacts ;

Considérant que la mention portée par le notateur, relative au faibles progrès accomplis depuis un an par l'intéressé, ne méconnaît pas le principe d'annualité de la notation et n'est pas constitutive d'une erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la notation litigieuse constitue un obstacle à l'avancement du requérant est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier que cette notation comporterait des incohérences et des contradictions entre la note et les appréciations littérales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre sa notation au titre de 2005 ainsi que de la décision initiale du 4 mai 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288339
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 288339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288339.20071024
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