Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 mars 2006, l'ordonnance du 6 mars 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Christian A ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 2006, présentée par M. Christian A, demeurant ... et tendant à l'annulation du décret du 29 décembre 2005 relatif à l'attribution d'une prime de haute technicité à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en tant qu'il n'est pas entré en vigueur rétroactivement à la même date que le décret du 25 novembre 2004 modifiant le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 modifiant le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, sous-officier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, demande l'annulation du décret du 29 décembre 2005 relatif à l'attribution d'une prime de haute technicité à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en tant qu'il n'est pas entré en vigueur rétroactivement à la même date que celle du décret susvisé du 25 novembre 2004 modifiant le décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Considérant que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du décret attaqué, de ce que ce dernier aurait dû viser à la fois le décret du 25 novembre 2004 susmentionné et le décret du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'ayant autorisé le décret attaqué à entrer en vigueur rétroactivement, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il serait illégal faute de prévoir de dispositions fixant la prise d'effet du bénéfice de l'indemnité en cause à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 novembre 2004 ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer la violation du principe d'égalité au seul motif tiré de ce qu'un autre texte a fait bénéficier antérieurement des militaires relevant d'autres corps de la même prime, le retard allégué pour octroyer ladite prime aux militaires relevant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris étant sans incidence sur la légalité du texte contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 décembre 2005 en tant qu'il n'a pas de portée rétroactive ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au ministre de la défense et au Premier ministre.