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24/10/2007 | FRANCE | N°291512

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 291512


Vu l'ordonnance du 15 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2006, par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la demande de M. André A, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 novembre 2005 ;

Vu la requête présentée par M. André A, élisant domicile ... et tendant à l'annulation de la note qui lui a été attrib

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Vu l'ordonnance du 15 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2006, par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la demande de M. André A, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 novembre 2005 ;

Vu la requête présentée par M. André A, élisant domicile ... et tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve orale de la session 2005 du concours d'admission dans le corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant de l'armée de l'air ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A ne conteste pas la délibération du jury du concours de major de l'armée de l'air organisé au titre de l'année 2005, ni la décision du ministre de la défense arrêtant la liste des candidats déclarés admis mais seulement la note qui lui a été attribuée à l'issue de l'épreuve orale d'admission dudit concours ; que cette épreuve n'est pas détachable de la décision prise par le jury au vu de l'ensemble des résultats des épreuves d'admissibilité et d'admission; que, dès lors, la requête de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291512
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 291512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291512.20071024
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