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24/10/2007 | FRANCE | N°309094

France | France, Conseil d'État, 24 octobre 2007, 309094


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION - SAFPTR, dont le siège est 34 rue Saint-Philippe à Saint-Denis (97400) ; le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700473 en date du 16 août par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice adminis

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION - SAFPTR, dont le siège est 34 rue Saint-Philippe à Saint-Denis (97400) ; le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700473 en date du 16 août par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a décidé d'attribuer à l'Etat l'intégralité de l'astreinte qu'il liquidait ;

2°) de condamner la commune du Port à lui verser la somme de 4 200 euros représentant le montant de l'astreinte, ainsi qu'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, en ordonnant le versement de la totalité de l'astreinte au budget de l'Etat, a méconnu les dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, en raison de la gravité du préjudice qu'il subit ;

Vu l'ordonnance attaquée;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; que l'article L. 911-8 du même code prévoit que la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant, mais affectée au budget de l'Etat ;

Considérant qu'en décidant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'attribuer à l'Etat l'intégralité de l'astreinte qu'il liquidait, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que la requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION - SAFPTR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION - SAFPTR.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2007, n° 309094
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309094
Numéro NOR : CETATEXT000018007515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-24;309094 ?
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