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24/10/2007 | FRANCE | N°310102

France | France, Conseil d'État, 24 octobre 2007, 310102


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la défense prise après avis de la commission des recours des militaires, en date du 13 août 2007, rejetant son recours dirigé contre la décision n° 726727/DEF/PMAT/ADRH du 20 mars 2007 portant ordre de mutation à Rambouillet, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans la garnison...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la défense prise après avis de la commission des recours des militaires, en date du 13 août 2007, rejetant son recours dirigé contre la décision n° 726727/DEF/PMAT/ADRH du 20 mars 2007 portant ordre de mutation à Rambouillet, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans la garnison et les fonctions qu'il occupait avant l'ordre de mutation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, ayant dû laisser sa famille à Montpellier, il est contraint de faire des déplacements toutes les semaines entre Rambouillet et Montpellier, qui bouleversent ses conditions d'existence ; qu'il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors en premier lieu que le signataire de la décision n'avait pas reçu délégation à cet effet ; en deuxième lieu, que le poste dans lequel il a été affecté ne correspond pas à son niveau de qualification compte tenu de son ancienneté dans le grade et de ses diplômes ; en troisième lieu que la décision d'affectation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en quatrième lieu, que la mutation revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et qu'en la décidant, le ministre a méconnu la procédure applicable et commis une erreur de droit ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 13 août 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense, notamment sa quatrième partie, livre Ier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision administrative, même de rejet, peut être suspendue par le juge des référés, lorsqu'elle fait l'objet d'une requête en annulation et « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que la requête présentée par M. A tend à la suspension de la décision du ministre de la défense ayant rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours dirigé contre la décision l'affectant à Rambouillet ; que toutefois, alors que l'ordre de mutation en litige prenait effet le 1er août 2007, et que la décision du ministre en cause lui a été notifiée à la fin du mois d'août, ce n'est qu'au terme du délai contentieux de deux mois que M. A a saisi le juge des référés à fin de prononcer une mesure d'urgence ; qu'en outre, et pour dommageable que soit la contrainte que lui imposent ses allées et venues entre sa nouvelle affectation et l'ancienne, où sa famille a choisi de demeurer, cette situation ne saurait caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi, la condition mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant manifestement pas remplie, la suspension ne peut être, en l'état de l'instruction, ordonnée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Louis A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Louis A.

Une copie sera transmise pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310102
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 310102
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310102.20071024
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