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25/10/2007 | FRANCE | N°310147

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 2007, 310147


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, représentée par son président M. Paul A, demeurant ...; M. Paul A, demeurant ... ; M. Christophe C, demeurant ... ; M. François D, demeurant ... ; M. Pascal B, demeurant ... ; M. Jean-Louis E, demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution du décret 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef

des monuments historiques et adaptation du droit communautaire des rè...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, représentée par son président M. Paul A, demeurant ...; M. Paul A, demeurant ... ; M. Christophe C, demeurant ... ; M. François D, demeurant ... ; M. Pascal B, demeurant ... ; M. Jean-Louis E, demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution du décret 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation du droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés en tant qu'il ne comporte aucune mesure transitoire ;

2°) de leur allouer la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie dès lors que le défaut de dispositions transitoires va rendre impossible l'application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine supprimant le monopole des architectes des monuments historiques pour les travaux sur les immeubles classés non publics qui doivent faire l'objet d'un décret d'application avant le 1er janvier 2008 qui ne pourra matériellement être pris dans ces délais ; qu'en l'absence de ces mesures transitoires, le défaut de re-découpage des circonscriptions territoriales, comme l'absence de dispositions régissant la reprise de chantiers en cours vont poser des difficultés de toute nature ; qu'en ce qui concerne les moyens sérieux, ceux articulés au fond démontrent l'illégalité du décret qui porte atteinte au principe de sécurité juridique ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le recours en excès de pouvoir enregistré le 22 octobre 2007 introduit par les requérants à l'encontre du décret du 28 septembre 2007 ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que pour demander la suspension du décret du 28 septembre 2007 en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires, les requérants soutiennent que l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de ce décret créera des difficultés de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005 permettant à d'autres professionnels d'assurer la maîtrise d'oeuvre de travaux sur des immeubles classés et que l'absence de re-découpage des circonscriptions des architectes, et l'absence de précisions concernant les opérations en cours créera également des difficultés tant pour les architectes que pour les propriétaires de monument ; que la situation ainsi créée à compter du 1er janvier 2008 résulte cependant des dispositions de l'article L. 621-9 et du défaut de publication éventuel à cette date du décret d'application qu'il prévoit, et non de l'absence de dispositions transitoires dans le décret du 28 septembre 2007, qui ne saurait faire obstacle à l'entrée en vigueur de l'article L. 621-9 ; qu'en l'état de l'instruction, cette situation ne saurait donc caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'ainsi la demande de suspension ne peut qu'être rejetée ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demandaient sur leur fondement les requérants ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La demande de suspension du décret du 28 septembre 2007 en tant qu'il ne comprend pas de mesures transitoires ainsi que les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, de M. Paul A, M. Christophe C, M. François D, M. Pascal B et de M. Jean-Louis E, sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, à M. Paul A, à M. Christophe C, à M. François D, à M. Pascal B, à M. Jean-Louis E.

Copie en sera transmise pour information au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2007, n° 310147
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 25/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310147
Numéro NOR : CETATEXT000018007535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-25;310147 ?
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