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25/10/2007 | FRANCE | N°310151

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 2007, 310151


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha A, demeurant ...; Mme Zoulikha A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 5 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à la c

ommission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha A, demeurant ...; Mme Zoulikha A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 5 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer dans les plus brefs délais sa demande de visa au regard des motifs qui justifient la suspension ;

elle soutient dans sa requête qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est entachée de deux erreurs de fait, d'une part quant aux ressources de sa fille, Mme B, chargée de l'accueillir et d'autre part quant à l'enfant à charge de sa fille qui est majeur et dispose d'un revenu propre ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur un risque de détournement de visa aux fins d'un établissement durable sur le territoire français, Mme A ayant déjà disposé d'un visa de court séjour en 2005 et ne s'étant pas maintenue en situation irrégulière ; que les conditions d'accueil de Mme A par sa fille et son beau-fils sont satisfaisantes ; que la décision litigieuse, en l'empêchant de rendre visite à sa famille établie en France, porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A souhaite rendre visite à sa famille établie en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... » ; que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 521-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'il appartient au requérant de justifier ce caractère ;

Considérant que le visa n'a été demandé que dans le simple but d'une visite familiale que la requérante souhaite rendre à sa fille ; qu'en l'absence de circonstances particulières, le refus opposé à une telle demande ne constitue pas une situation d'urgence ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Zoulikha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zoulikha A

Copie de la présente décision sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310151
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2007, n° 310151
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310151.20071025
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