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25/10/2007 | FRANCE | N°310170

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 2007, 310170


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL METEORE, dont le siège est 80, avenue Jean Jaurès, à Pantin (93500) ; la SARL METEORE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté n° 2007-190 du 18 juin 2007 par

lequel le maire de Pantin a ordonné la fermeture du cinéma qu'elle exploite...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL METEORE, dont le siège est 80, avenue Jean Jaurès, à Pantin (93500) ; la SARL METEORE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté n° 2007-190 du 18 juin 2007 par lequel le maire de Pantin a ordonné la fermeture du cinéma qu'elle exploite tous les soirs de 19 heures à 9 heures du matin ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2007-190 du 18 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite ; qu'en effet, contrairement à ce que retient l'ordonnance attaquée, elle a saisi le juge des référés dès qu'elle a été alertée de sa situation financière par son expert comptable, le 25 septembre 2005 ; qu'elle a spontanément fait réaliser une étude acoustique et effectué les travaux recommandés par cette étude ; que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à son adoption, comme le requiert la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que le trouble à l'ordre public allégué par l'arrêté litigieux est fondé sur des faits matériellement inexacts et n'est donc pas établi ; que la mesure de police prise par cet arrêté n'est pas proportionnée au trouble auquel elle est supposée remédier et est excessive eu égard à ses conséquences pour l'économie de la société ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2007, présenté pour la SARL METEORE ; elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la SARL METEORE, qui ne pouvait ignorer les conséquences de l'arrêté pris à son égard le 18 juin 2007 par le maire de Pantin, et qui au surplus n'a pas entrepris de travaux d'insonorisation pour mettre fin aux nuisances sonores qui constituent le fondement de cette mesure de police administrative, ne justifie pas d'une urgence de la nature de celles qui peuvent conduire le juge des référés, qu'elle n'a saisi que le 26 septembre 2007, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL METEORE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL METEORE.

Une copie en sera adressée pour information au maire de Pantin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310170
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2007, n° 310170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310170.20071025
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