La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2007 | FRANCE | N°282256

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2007, 282256


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE », dont le siège est 7 rue Benserade à Gentilly cedex (94257) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE », demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée c

ontre le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Mel...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE », dont le siège est 7 rue Benserade à Gentilly cedex (94257) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE », demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Melun qui a fait droit à la demande de Mme Colette A en annulant la décision du 26 février 2002 du directeur de la fondation Vallée rejetant son recours gracieux tendant à la révision des notes et appréciations qui lui ont été attribuées au titre des années 1995 à 2000, ensemble les décisions de notation afférentes aux années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 14 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE » et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; que le 2° de l'article R. 222-13 mentionne les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; qu'ainsi, en rejetant comme irrecevable la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE » dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Melun statuant sur un litige relatif à la notation d'un des agents de ce centre au motif que la lettre de notification du jugement avait informé le requérant de ce que ce jugement pouvait faire l'objet d'un recours en cassation, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire ;

Considérant que, par suite de l'annulation de l'ordonnance attaquée le Conseil d'Etat est saisi, en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative et 14 du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, d'un recours en cassation dirigé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort, postérieurement au 1er septembre 2003 dans un litige relatif à la situation individuelle d'un agent d'un établissement public ne concernant ni la discipline, ni l'entrée, ni la sortie du service ; que ce recours est soumis à la procédure d'admission prévue aux articles L. 822-1 et suivants du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le centre hospitalier requérant soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en retenant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2005 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE » dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 février 2005 ne sont pas admises.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE » versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE » est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT « FONDATION VALLEE », à Mme Colette A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282256
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 282256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282256.20071026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award