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26/10/2007 | FRANCE | N°285712

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2007, 285712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature en vue de l'exploitation, dans la zone de Metz, de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du com

ité technique radiophonique de Nancy (radio Skyrock) ;

2°) de mettre à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature en vue de l'exploitation, dans la zone de Metz, de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy (radio Skyrock) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, pour la zone de Metz, rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé « Skyrock » ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la circonstance que la lettre de notification de la décision de rejet de sa candidature à la SOCIETE VORTEX ne mentionnait pas la consultation du comité technique radiophonique compétent, laquelle a d'ailleurs été dûment effectuée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué au cours d'une même séance sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi pour une même zone, ainsi qu'il lui incombe, il n'en résulte pas qu'il se serait abstenu d'examiner l'intérêt respectif des projets qui lui étaient présentés au regard des critères de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ;

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Metz en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que, au regard du critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de la diversification des opérateurs, le programme généraliste Direct FM, entièrement conçu dans des studios messins, présentait « pour le public de la zone un intérêt supérieur à celui de Skyrock qui propose de retransmettre un programme national sans décrochages locaux » ; que, ce faisant, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application des critères prévus par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, sur lesquels il s'est fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 juillet 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE VORTEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285712
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 285712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285712.20071026
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