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26/10/2007 | FRANCE | N°291109

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 291109


Vu 1°/, sous le n° 291109, la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE LA COTE D'OR, dont le siège est 2, rue des Corroyeurs BP n° 14 à Dijon Cedex (21068) ; l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 4 janvier 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de la liaison routière nord de l'agglomération dijonnaise entre l'autoroute A 38 et la rocade Est de Dijon (intersection des RN 74 et 274), confér

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Vu 1°/, sous le n° 291109, la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE LA COTE D'OR, dont le siège est 2, rue des Corroyeurs BP n° 14 à Dijon Cedex (21068) ; l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 4 janvier 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de la liaison routière nord de l'agglomération dijonnaise entre l'autoroute A 38 et la rocade Est de Dijon (intersection des RN 74 et 274), conférant le caractère de route express à cette voie et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Ahuy, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Talant ;

Vu 2°/, sous le n° 291143, la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LA ROCADE NORD-OUEST ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD-OUEST DIJONNAIS (ADEROC), dont le siège est à Talant (21240) ; l'ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LA ROCADE NORD OUEST ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD-OUEST DIJONNAIS (ADEROC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 janvier 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de la liaison routière nord de l'agglomération dijonnaise entre l'autoroute A 38 et la rocade Est de Dijon (intersection des RN 74 et 274), conférant le caractère de route express à cette voie et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Ahuy, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Talantet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 291144, la requête et le mémoire, enregistrés les 9 mars 2006 et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE DAIX ; la COMMUNE DE DAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 janvier 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de la liaison routière nord de l'agglomération dijonnaise entre l'autoroute A 38 et la rocade Est de Dijon (intersection des RN 74 et 274), conférant le caractère de route express à cette voie et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Ahuy, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Talant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de cette convention

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-560 du 18 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-390 du 3 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE COTE D'OR, l'ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LA ROCADE NORD-OUEST ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD-OUEST DIJONNAIS, et la COMMUNE DE DAIX, sont dirigées contre le décret du 4 janvier 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de la liaison routière nord de l'agglomération dijonnaise entre l'autoroute A 38 et la rocade Est de Dijon, conférant le caractère de route express à cette voie et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Ahuy, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Talant ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de la procédure de concertation :

Considérant que les projets de création d'une route express ne constituent pas une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le projet contesté n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code ; que si une concertation a néanmoins été organisée, elle s'est déroulée de juillet 2002 à février 2003, à un stade utile où il était encore possible d'apporter des modifications au projet qui serait soumis à l'enquête publique, laquelle a eu lieu du 20 septembre au 30 octobre 2004 ; que la circonstance que le tracé par la « Peute Combe » en tranchée couverte ait été dès ce stade écarté au profit d'un tracé en tunnel, à l'initiative du « comité de pilotage » présidé par le préfet, n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure suivie, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que la concertation ait lieu dès la production du dossier d'études préliminaires ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 11 mars 1996, non publiée, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que cette concertation, qui n'avait pas à porter sur des tracés extérieurs au fuseau d'étude, s'est déroulée pendant une période suffisante et dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article L. 300-2 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention d'Aarhus :

Considérant que les stipulations de l'article 6 § 4 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, aux termes desquelles « chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence », de l'article 6 § 8, aux termes desquelles « chaque partie veille à ce que, au moment de prendre sa décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération », de l'article 6 § 9, aux termes desquelles « chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée », de même que celles de l'article 8 qui prévoient que « chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié » créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que, par suite, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE LA COTE D'OR ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elles auraient été méconnues ;

Sur la méconnaissance des principes du droit d'accès à l'information relative à l'environnement et du droit à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'institution d'un comité de pilotage méconnaîtrait les principes du droit d'accès à l'information relative à l'environnement et du droit à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la composition du dossier d'enquête publique :

En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « (...) II. - L'étude d'impact présente successivement : 1º Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2º Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3º Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (...) » ;

Sur l'état initial du site et de l'environnement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'étude d'impact présentait de façon suffisamment détaillée l'état initial du site et de son environnement, notamment du climat, de la faune, de la flore, du milieu humain, des activités agricoles et viticoles, des milieux aquatiques, de l'environnement sonore, de la qualité de l'air et du patrimoine archéologique ;

Considérant que l'étude d'impact mentionne la situation actuelle des trafics sur les voies environnantes les plus chargées, les conditions de déplacement selon les partis d'aménagement et les hypothèses de trafic sur le tracé des véhicules légers et des poids lourds pour 2015 et 2025 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soit versée au dossier « l'enquête cordon » de 2002 faisant suite aux enquêtes de 1987 et 1993 à partir desquelles une extrapolation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit matériellement erronée, a pu être régulièrement élaborée ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des circulaires, dépourvues de caractère réglementaire, du 11 mars 1996 relative à la prise en compte de l'environnement et du paysage dans les projets routiers et du 20 octobre 1998 relative aux méthodes d'évaluation économique des investissements routiers en rase campagne ; que si les éléments sur la circulation automobile, les trafics et les impacts du projet sur la circulation existante ne font pas l'objet d'un chapitre unique, cette circonstance n'a pas privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations et n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;

Sur l'analyse des effets du projet sur l'environnement :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les impacts, tant permanents que temporaires, du projet sur l'environnement, et en particulier sur la santé et la pollution atmosphérique, ainsi que sur les risques d'accidents de la route et les risques géologiques, eu égard à la nature karstique des terrains traversés, sont correctement analysés, et que des mesures tendant à limiter leurs effets sont prévues ;

Sur l'absence de l'enquête hydraulique prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles » ; qu'aux termes de son article L. 214-4 : « L'autorisation est accordée après enquête publique (...) » ; qu'aucune disposition ne prévoit que l'intervention de la déclaration d'utilité publique est subordonnée à la réalisation de l'enquête hydraulique prévue à l'article L. 214-4 du code de l'environnement ; que, par ailleurs, l'étude d'impact comporte une étude hydrologique suffisante et analyse les incidences du projet sur la ressource en eau ;

Sur le choix du parti retenu :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte une analyse suffisamment détaillée des avantages et des inconvénients propres à chacune des variantes qui ont été étudiées et présente les raisons du choix fait en faveur du tracé retenu dit de « Peute Combe » ; qu'en particulier, les partis sont comparés en fonction des effets sur la ressource en eau ; qu'aucune disposition n'impose l'évaluation du coût des solutions alternatives ;

Sur les mesures compensatoires prévues :

Considérant que l'étude indique les mesures compensatoires et de réduction des nuisances prévues, pour une somme estimée de 15,85 millions d'euros ; qu'elle n'avait pas à comporter des mesures compensatoires pour la RD 107, dont le trafic se trouvera allégé ; que le respect des prescriptions que prévoit le décret du 3 juin 2004, qui a repris les dispositions du décret du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, s'impose seulement avant l'octroi de l'autorisation administrative nécessaire pour que les travaux soient entrepris ; que le présent décret n'ayant pas, par lui-même, pour effet d'autoriser la réalisation de l'opération qu'il déclare d'utilité publique, n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions du décret du 3 juin 2004 ;

Sur l'analyse des méthodes utilisées, des coûts collectifs et d'évaluation des consommations énergétiques :

Considérant que l'étude d'impact contient une analyse des méthodes utilisées qui répond aux exigences du 5° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'elle comporte, en outre, les données prévues au 6° de cet article en matière d'analyse des coûts de pollution ainsi que d'évaluation des consommations énergétiques ;

Sur l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des prescriptions relatives aux nuisances sonores des infrastructures de transport :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-15 du code de l'environnement : « L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret nº 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. » ; qu'en l'espèce, l'étude d'impact indique les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues, détermine les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure remodelée, mentionne les méthodes de calcul utilisées et indique les mesures de protection envisagées destinées à limiter le niveau maximal de bruit conformément aux seuils prévus par l'arrêté du 5 mai 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-15 du code de l'environnement doit être écarté ;

Sur l'appréciation de l'impact de l'ensemble du programme :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme » ; que l'étude d'impact comporte une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact porterait uniquement sur la section Ouest de l'opération, qui faisait seule l'objet de l'enquête publique, manque en fait ;

Sur l'insuffisance de l'étude des incidences de la phase intermédiaire :

Considérant que le projet mis à l'enquête comporte la réalisation dans une première phase d'une route à deux fois une voie entre l'A 38 et le carrefour Georges Pompidou, et dans une deuxième phase la mise à deux fois deux voies de cette liaison ; que l'essentiel des dispositifs destinés à réduire ou à compenser les impacts de l'ouvrage sur l'environnement seront construits dès la première phase ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation des nuisances, notamment en ce qui concerne la circulation et la pollution de l'air, a été réalisée en fonction d'hypothèses de trafic cohérentes avec un passage à deux fois deux voies ; que, dans ces conditions, le fait que l'étude ne comporte pas l'appréciation des impacts spécifiques de la phase intermédiaire est sans incidence sur la régularité de l'enquête ;

Considérant que les moyens tirés des insuffisances de l'étude d'impact ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

En ce qui concerne l'appréciation sommaire des dépenses :

Considérant, s'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses, que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier, qui comporte le coût des études, des acquisitions et des travaux, n'avait pas à inclure les dépenses qui demeurent incertaines à la date où est pris l'acte déclaratif d'utilité publique ; que le coût des travaux n'avait pas à intégrer celui de la section Est, qui n'est pas incluse dans la déclaration d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation des dépenses ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique doivent être écartés ;

Sur la composition de la commission d'enquête :

Considérant que la circonstance qu'un membre de la commission d'enquête résidait à proximité de l'origine du tracé d'une des variantes non retenues du projet ne saurait suffire à établir qu'il aurait manqué d'impartialité, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier ; que la présence dans la commission d'enquête d'un agent à la retraite de la direction départementale de l'équipement de la Côte d'Or, ne saurait entacher d'irrégularité la composition de ladite commission, dès lors que les fonctions administratives que cet agent exerçait dans la subdivision de Châtillon-sur-Seine, dont ne dépend pas la zone couverte par le projet de déclaration d'utilité publique, sont sans rapport avec le projet de déclaration d'utilité publique ;

Sur le déroulement de l'enquête publique :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil du public et de présentation du dossier soumis à enquête ne lui auraient pas permis d'appréhender concrètement les enjeux du projet ;

Sur l'absence de motivation de l'utilité publique du projet :

Considérant que si le 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération », ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; qu'ainsi, les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte déclarant d'utilité publique une opération ;

Sur la compatibilité du projet avec la loi d'orientation des transports intérieurs, le plan de déplacement urbain de l'agglomération dijonnaise et le décret du 18 avril 2002 relatif aux schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises :

Considérant que si les requérantes soutiennent que le décret attaqué méconnaîtrait le plan de déplacements urbains de l'agglomération dijonnaise, il résulte des articles 28 et 28-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 que les plans de déplacements urbains ne contiennent de prescriptions s'imposant aux autorités administratives qu'en matière de police de stationnement et de gestion du domaine public routier ; qu'elles ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 18 avril 2002 instituant les schémas multimodaux de services collectifs de transport, lesquels ont été supprimés par l'ordonnance du 8 juin 2005 ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet de permettre la continuité du réseau routier national, l'amélioration des liaisons intercommunales et l'amélioration des déplacements au sein de l'agglomération dijonnaise, en délestant notamment le centre ville de Dijon d'un trafic important ; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises et aux mesures correctrices, notamment en termes de prévention des nuisances sonores et de préservation de la ressource en eau, les incidences du projet sur la sécurité, la santé publique, le bruit, la pollution atmosphérique et la pollution des nappes souterraines, et ses inconvénients d'ordre social allégués par les requérantes ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le coût des travaux est de 2,3 millions d'euros par kilomètre, soit sensiblement inférieur au coût moyen du kilomètre d'autoroute en milieu partiellement urbanisé ;

Considérant que si les requérantes soutiennent qu'un autre tracé était possible et aurait entraîné moins d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;

Sur le détournement de pouvoir et de procédure :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure de concertation a été régulièrement observée ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait limité à une simple consultation manque en fait ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE DE DAIX ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le décret attaqué, de la circonstance que les conditions ultérieures de réalisation des travaux n'assureraient pas la conformité de l'ouvrage réalisé avec l'ouvrage tel qu'il a été déclaré d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE COTE D'OR, l'ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LA ROCADE NORD-OUEST ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD-OUEST DIJONNAIS, et la COMMUNE DE DAIX ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE COTE D'OR, de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LA ROCADE NORD-OUEST ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD-OUEST DIJONNAIS (ADEROC), et de la COMMUNE DE DAIX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE LA COTE D'OR, à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LA ROCADE NORD-OUEST ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD-OUEST DIJONNAIS (ADEROC), à la COMMUNE DE DAIX, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291109
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 291109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291109.20071026
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