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26/10/2007 | FRANCE | N°293796

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2007, 293796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux a rejeté sa demande de condamnation dudit centre à lui verser une somme de 1 725 euros à titre d'arriérés de traitement a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux a rejeté sa demande de condamnation dudit centre à lui verser une somme de 1 725 euros à titre d'arriérés de traitement assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 23 avril 2003, d'enjoindre à l'administration de décompter, à compter de juin 2003, comme temps de travail effectif le temps de pause et de restauration pris pendant les journées de garde ;

2°) de dire que cette somme portera intérêt à compter de la requête introductive d'instance et que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, au soutien de sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux soit condamné à lui verser des rappels de traitement correspondant au temps de travail effectif qu'il estimait avoir effectué lors de l'heure de pause prise pendant ses journées de garde, M. A avait produit les tableaux récapitulant lesdites journées et ses bulletins de salaire ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles, en estimant que le requérant n'apportait « aucun commencement de preuve » de nature à justifier le taux horaire et le nombre d'heures de travail qui n'auraient pas été rémunérées, a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Meulan-les Mureaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge dudit centre la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mars 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Le centre hospitalier de Meulan-les Mureaux versera 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293796
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 293796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293796.20071026
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