Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux a rejeté sa demande de condamnation dudit centre à lui verser une somme de 1 725 euros à titre d'arriérés de traitement assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 23 avril 2003, d'enjoindre à l'administration de décompter, à compter de juin 2003, comme temps de travail effectif le temps de pause et de restauration pris pendant les journées de garde ;
2°) de dire que cette somme portera intérêt à compter de la requête introductive d'instance et que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, au soutien de sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux soit condamné à lui verser des rappels de traitement correspondant au temps de travail effectif qu'il estimait avoir effectué lors de l'heure de pause prise pendant ses journées de garde, M. A avait produit les tableaux récapitulant lesdites journées et ses bulletins de salaire ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles, en estimant que le requérant n'apportait « aucun commencement de preuve » de nature à justifier le taux horaire et le nombre d'heures de travail qui n'auraient pas été rémunérées, a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Meulan-les Mureaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge dudit centre la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mars 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le centre hospitalier de Meulan-les Mureaux versera 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.