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26/10/2007 | FRANCE | N°297163

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 297163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 novembre 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi n°2004-204 du 9 m

ars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 novembre 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le principe de spécialité de l'extradition résultant, notamment, de l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, applicable en l'espèce, fait obstacle à ce qu'une personne extradée soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue d'exécuter une peine, pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à sa remise à l'Etat requérant, il n'interdit pas à l'Etat requis d'accorder l'extension d'une extradition en vue de permettre la poursuite d'une personne par l'Etat requérant à raison d'infractions antérieures à sa remise et autres que celles ayant motivé l'extradition initiale ;

Considérant, en second lieu, que si une extradition ou une demande d'extension de cette dernière présentée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être légalement accordée, lorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces infractions, qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant tendant à l'exécution de la peine et conforme aux stipulations conventionnelles et aux dispositions législatives applicables à la situation résultant de cette condamnation et après examen de cette nouvelle demande par la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente, cette règle ne s'applique que lorsque la condamnation prononcée est devenue définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant italien, a été remis aux autorités italiennes le 26 juillet 2004 en exécution d'un décret d'extradition du 23 décembre 2003 ; que l'extension de son extradition a été accordée à ces mêmes autorités, par le décret attaqué, le 7 novembre 2005, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 23 avril 2001 par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Turin, pour des faits d'escroquerie en bande organisée pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de Turin le 22 janvier 2003, confirmée en appel par la cour d'appel de Turin le 17 novembre 2004 ; que l'intéressé s'est pourvu en cassation le 31 décembre 2004 contre l'arrêt de la cour d'appel ; qu'enfin, à la date de la signature du décret attaqué, il n'avait pas encore été statué sur son pourvoi ; que, par suite, et en application des règles du droit italien, la condamnation prononcée par la juridiction turinoise n'était pas devenue définitive à cette date ;

Considérant, dans ces conditions, que l'extension de l'extradition de M. A pouvait être légalement accordée aux autorités italiennes le 7 novembre 2005 pour les faits objets du mandat d'arrêt du 23 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 7 novembre 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297163
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 297163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297163.20071026
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