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26/10/2007 | FRANCE | N°298490

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 298490


Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2006, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES (CIRENA) ;

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES (CIRENA), do

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Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2006, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES (CIRENA) ;

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES (CIRENA), dont le siège est Maison de Quartier du Vieux Conflans, 4, place de l'Eglise à Conflans Sainte-Honorine (78700) ; le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES demande :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant le recours gracieux formé par le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES le 2 juin 2006 tendant à ce que le ministre adopte un arrêté visant, d'une part, à imposer des altitudes minimales lors des phases d'atterrissage et, d'autre part, à limiter le nombre de mouvements annuels sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ;

2°) d'enjoindre au ministre, éventuellement sous astreinte, d'une part, d'imposer une altitude minimum de survol de 3 000 mètres au-dessus des zones urbanisées du nord-ouest francilien et, d'autre part, de limiter à 500 000 le nombre de mouvements annuels sur l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a refusé de prendre un arrêté réglementant les hauteurs minimales de survol en phase d'atterrissage et limitant le nombre maximum de mouvements d'aéronefs sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à 500 000 par an, est un acte à caractère réglementaire ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'avait, dès lors, pas à être motivée ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er, 3 et 6 de la Charte de l'environnement n'est pas, en tout état de cause, assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile : « L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public, le justifient (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 227-8 du même code : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 221-3, des restrictions d'exploitation au sens (...) de la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur les aérodromes ( ...) ; Ces restrictions sont établies aérodrome par aérodrome en prenant en compte les caractéristiques propres de l'aérodrome considéré et les effets prévisibles de la réduction à la source du bruit généré par les aéronefs, des mesures d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de construction et des procédures de navigation aérienne et de conduite de vol visant à limiter le bruit pour les riverains, ainsi que des coûts et avantages que sont susceptibles d'entraîner, outre les restrictions envisagées, ces différentes mesures » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que diverses mesures ont été prises tendant à limiter les nuisances sonores aéroportuaires pour les riverains de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, notamment en plafonnant le niveau des nuisances sonores globales diurnes et nocturnes engendrées par l'activité de l'aéroport, en fixant des restrictions d'exploitation pour les aéronefs les plus bruyants et pour les mouvements nocturnes d'aéronefs, en instaurant une taxe sur les nuisances sonores aériennes et en prévoyant un dispositif d'aide financière à l'insonorisation des habitations des riverains de l'aéroport, d'autre part, que le contingentement des mouvements aériens sur cette plate-forme aurait des conséquences négatives importantes sur l'activité de l'aéroport et sur l'activité économique nationale ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'interception de l'axe d'approche finale pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle s'effectue, pour des impératifs de sécurité, à une altitude actuellement fixée à 4 000 pieds (1 200 mètres), que le relèvement du niveau de cette « altitude de transition » fait l'objet d'études et de concertations au niveau européen et que diverses mesures ont été prises afin d'en limiter les conséquences dommageables pour les populations survolées ; que, dans ces conditions, le ministre, en refusant de prendre un arrêté fixant à 9 000 pieds (3 000 mètres) le niveau de l'altitude minimale de survol lors des phases d'atterrissage et en limitant à 500 000 le nombre annuel des mouvements d'aéronefs sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, ne s'est pas abstenu illégalement de faire usage de ses pouvoirs en matière de police de la circulation aérienne et n'a méconnu ni les objectifs de la directive 2002/30/CE du Parlement et du Conseil, ni les dispositions des articles R. 221-3 et R. 227-8 du code de l'aviation civile ; qu'il n'a pas non plus, pour les mêmes raisons, porté atteinte au bon équilibre entre le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale et les intérêts notamment économiques liés à l'activité nocturne de cet aéroport ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours gracieux tendant à l'adoption d'un arrêté visant, d'une part, à imposer des altitudes minimales lors des phases d'atterrissage et, d'autre part, à limiter le nombre de mouvements annuels sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES (CIRENA) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298490
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 298490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298490.20071026
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