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26/10/2007 | FRANCE | N°299883

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 299883


Vu 1°/, sous le n° 299883, la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge F, demeurant ...; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
Vu 2°/, sous le n° 300013, la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au s...

Vu 1°/, sous le n° 299883, la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge F, demeurant ...; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 300013, la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel E, demeurant ...; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 300063, la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel D, demeurant ...; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

V 4°/, sous le n° 300076, la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal C, demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°/, sous le n° 300077, la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean B, demeurant ...; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°/, sous le n° 300078, la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Franck A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 85/337 du 27 juin 1985 du Conseil, en date du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la directive 96/61/CE du Conseil, en date du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu la directive communautaire nº 90/313/CEE du 7 juin 1990 relative à la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;

Vu la directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à la commission nationale du débat public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mrs F, E, D, de M. et Mme B, de M. C et de M. et Mme A sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : « Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. / Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public » ; que selon l'article L. 121-14 du même code : « Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (...) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif » ; qu'enfin, selon l' article R. 121-11 de ce code : « L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication./ La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française » ;

Considérant que l'acte prévu par l'article L. 121-13 du code de l'environnement a pour seul objet de tirer les conséquences du débat public qui a été organisé dans les conditions précisées aux articles L. 121-8 à L. 121-12 de ce code ; que, si cet acte a le caractère d'une décision dès lors, notamment, qu'une fois devenu définitif, aucune méconnaissance de ces dispositions ne peut plus être invoquée, il ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché, de l'irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions, à l'exclusion, notamment, de toute contestation du bien-fondé de l'opération dont il est décidé de poursuivre les études, celui-ci ne pouvant être mis en cause qu'à l'occasion des actes qui, au titre des différentes législations applicables, en autorisent la réalisation ;

Considérant que, par une décision du 24 octobre 2006, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a retenu le principe d'un prolongement de la Francilienne entre Théry-sur-Oise et Orgeval et décidé de poursuivre les études relatives à ce prolongement ; que les requérants demandent l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen tiré de la violation de la convention d'Aarhus :

Considérant que les stipulations des paragraphes 4 et 8 de l'article 6 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, selon lesquelles chaque partie prend, d'une part, des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore envisageables et que le public peut exercer une réelle influence et demande, d'autre part, aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel, créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 de la charte de l'environnement et des dispositions du code de l'environnement :

Considérant que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte doit être apprécié au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent à la commission nationale du débat public de veiller au respect de l'information du public ;

Considérant que ni l'article L. 121-1 du code de l'environnement ni aucune autre disposition de ce code et du décret du 22 octobre 2002 relatif à la commission nationale du débat public ne font obligation à celle-ci de distribuer l'information relative à un projet faisant l'objet d'un débat public à toutes les personnes concernées individuellement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du même code : « ( ...) Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire » ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du document de présentation du projet établi en février 2006, que celui-ci a fait l'objet d'un coût estimatif dans ses différentes variantes et que les effets du prolongement de la Francilienne sur l'environnement et le cadre de vie ont été identifiés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-8 ne peut qu'être écarté ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'aucune option n'avait été arrêtée par les pouvoirs publics avant que ne s'engage le débat public ; que le moyen tiré de ce que le débat n'aurait pu se dérouler librement manque, dès lors, en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du même code : « (...) Dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan » ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux documents ont été rendus publics le 27 juillet 2006 ; que ces mêmes dispositions n'impliquent pas, en revanche, que soit tenue une réunion de synthèse ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'information lors de la clôture du débat ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du même code est inopérant, les dispositions de cet article relatives aux enquêtes publiques n'étant pas applicables au stade du débat public ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la méconnaissance des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de nuisances sonores, des prescriptions des directives 85/337 du 27 juin 1985 et 96/61 du 24 septembre 1996 du Conseil sur le traitement des pollutions, de la liberté de circulation, de celle de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l'article 1er de la charte de l'environnement ainsi que du principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte, qui mettent en cause le bien-fondé de l'opération projetée, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mrs F, E, D, M. et Mme B, M. C, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandent Mrs F, E, D, M. et Mme B, M. C, M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non-compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mrs F, E, D, M. et Mme B, M. C et de M. et Mme A à l'encontre de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge F , à M. Daniel E, à M. Michel D, à M. Pascal C, à M. et Mme Jean B et à M. et Mme Franck A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la Commission nationale du débat public.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2007, n° 299883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299883
Numéro NOR : CETATEXT000018007453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-26;299883 ?
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