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26/10/2007 | FRANCE | N°299979

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 299979


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Goran A dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 19 novembre 2002 rejetant sa demande de changement d

e nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête pr...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Goran A dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 19 novembre 2002 rejetant sa demande de changement de nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 94 ;52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom…. » ;

Considérant que, pour annuler le jugement en date du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 19 novembre 2002 rejetant sa demande de changer son nom en celui de B, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le nom de B, qui est celui du grand-père paternel du requérant, était « plus aisément prononçable en français » que celui de « A », qui présentait « une consonance étrangère », et en a déduit que le requérant justifiait d'un intérêt légitime pour présenter une demande de changement de nom ; qu'en statuant ainsi, alors que la volonté de franciser son nom n'avait pas été invoquée par le requérant dans sa demande présentée devant l'administration, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut utilement invoquer devant le juge le motif tiré de la volonté de franciser son nom dès lors qu'il ne l'avait pas fait, au préalable, devant l'administration ; que, pour revendiquer le nom de B, le requérant soutient également que ce nom est celui de son grand-père paternel et qu'il a été autorisé à le porter par les autorités de la République de Serbie ; que, toutefois, ces motifs ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2002 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté sa demande de changement de nom ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Goran A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2007, n° 299979
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299979
Numéro NOR : CETATEXT000018007456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-26;299979 ?
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