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26/10/2007 | FRANCE | N°310165

France | France, Conseil d'État, 26 octobre 2007, 310165


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 6 du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant l'article 10 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

il soutient que les dispositions attaquées créent une inég

alité de traitement entre les titulaires de mêmes diplômes et de même exp...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 6 du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant l'article 10 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

il soutient que les dispositions attaquées créent une inégalité de traitement entre les titulaires de mêmes diplômes et de même expérience professionnelle ; qu'il y a donc méconnaissance du principe d'égalité ; que le décret n'a pas été pris après consultation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que l'application immédiate du décret, dans ses dispositions attaquées l'obligera à différer de deux ans son inscription à un centre de formation à la profession de notaire, créant ainsi une situation irréversible, compte tenu des délais prévisibles pour en obtenir l'annulation ;

Vu le décret dont la suspension est demandée, ainsi que le recours pour excès de pouvoir introduit contre ce texte par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre les dispositions contestées, M. FOURCAT soutient qu'ayant obtenu une maîtrise de droit antérieurement à son diplôme de clerc de notaire, il résultera du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 5 juillet 1973 visé ci-dessus, que son inscription à un centre de formation professionnelle des notaires sera différée de deux années ; que toutefois, aux termes de l'article 10 du décret du 5 juillet 1973, dans sa rédaction contestée : « Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée. / Par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensées de cet examen d'entrée les personnes qui ont obtenu l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 postérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat. / Lorsque l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 a été obtenu antérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat, seuls les titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat, depuis deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'entrée. » ; que si l'application de ces dispositions a pour conséquence de subordonner à un examen d'entrée l'inscription de l'intéressé dans un centre de formation professionnelle de notaires, pendant les deux années qui suivront l'obtention de son diplôme de 1er clerc de notaire, une telle formalité n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. M. François A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. François A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310165
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 310165
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310165.20071026
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